Document public
Titre : | Décision 2024-045 du 4 avril 2024 relative à des violences au cours d’une fouille et à la mise en place de fouilles systématiques intégrales |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/04/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-045 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Recommandation [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Fouille intégrale [Mots-clés] Procédure disciplinaire pénitentiaire [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Incident pénitentiaire [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Défaut d'attention à l'état de santé |
Mots-clés: | Quartier disciplinaire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances de la fouille intégrale d’un détenu le 24 octobre 2017. La Défenseure des droits constate que l’utilisation de la force à l’encontre du détenu alors même que ce dernier tentait d’avaler un objet préalablement introduit dans sa bouche, n’a respecté ni les principes de nécessité et de proportionnalité fondant le recours à la force, ni l’obligation de faire intervenir un médecin en cas d’ingestion d’un corps étranger et constitue un manquement aux articles 12 et 16 du code de déontologie du service public pénitentiaire.
La Défenseure des droits constate une inaction fautive de la part du supérieur hiérarchique présent au moment des faits, un nombre de personnes présentes excessif, ainsi qu’un défaut de précision dans la rédaction des comptes rendus constituant un manquement aux articles 15, 21 et 25 du code de déontologie du service public pénitentiaire et R. 57-7-81 du code de procédure pénale. La Défenseure des droits constate que les décisions de fouilles non individualisées pour les sorties de parloirs ont été édictées pour une durée d’un mois et renouvelées chaque début de mois, sans interruption du 1er septembre au 31 décembre 2017, ainsi qu’une absence de traçabilité constituant un manquement par l’article 57 de la loi pénitentiaire dans sa version applicable au moment des faits ainsi qu’aux articles 3, 15, 17, 22 et 25 du code de déontologie précité. La Défenseure des droits considère que la mesure d’encellulement disciplinaire était incompatible avec l’état de santé de la personne détenue, porteuse d’une poche de stomie, et constitue un manquement à l’article 16 du code de déontologie du service public pénitentiaire en n’ayant pas respecté les articles 22 et 46 de la loi pénitentiaire de 2009 et l’article R. 57-7-31 du code de procédure pénale exigeant le suivi médical des personnes placées au quartier disciplinaire. Enfin, la Défenseure des droits rappelle à la direction de l’administration pénitentiaire les termes de l’article 20 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits selon lesquels « les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission. » et recommande à la direction de l’administration pénitentiaire de diligenter les enquêtes nécessaires lorsque des défaillances ou des contradictions sont soulevées afin, d’une part d’exercer pleinement sa mission de contrôle hiérarchique, et d’autre part de garantir les réponses les plus complètes possible au Défenseur des droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
Cite : |
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