Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de bénéfice des prestations familiales pour les enfants étrangers entrés en France sans respecter les règles du regroupement familial : CAF de Paris |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/10846 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Géographie] France [Géographie] Paris [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Enfant |
Résumé : |
Un homme de nationalité algérienne résidant régulièrement en France depuis 2001 a sollicité en décembre 2004, puis en août 2008, le bénéfice de prestations familiales en faveur de ses deux enfants nés en Algérie en 1998 et 2000 et entrés ultérieurement sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial. La CAF a rejeté sa demande au motif qu’il ne produisait pas le certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Les juges du fond ont ordonné à la CAF de procéder au réexamen et à la liquidation des droits au titre des prestations familiales à compter du septembre 2004 et ce, avec exécution provisoire. La CAF fait appel du jugement. Le Défenseur des droits a présenté ses observations en soutenant que les dispositions entreprises ne sont pas conformes aux textes européens et communautaires. La Cour d’appel infirme le jugement. Elle énonce que les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction issue respectivement de la loi 2005 et du décret de 2006) subordonnent le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial. La détention du certificat de contrôle médical de l’enfant constitue donc une condition d’ouverture des droits à la prestation familiale. En l’espèce, les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et ne disposaient donc pas, au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations, des certificats médicaux précités. La Cour considère que l’exigence des certificats de contrôle médical répond tant à l’intérêt de la santé publique qu’à l’intérêt de la santé de l’enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale. Un tel certificat permet de vérifier que l’enfant disposera en France des conditions d’existence lui garantissant de mener une vie familiale dans les meilleures conditions possibles et d’assurer sa protection. Les dispositions précitées sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants. Elles ne contreviennent donc pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne et ne constituent pas une discrimination prohibée par son article 14. Elles ne sont pas non plus contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, la Cour estime que les accords bilatéraux invoqués par l'intéressé et le Défenseur n'interdisent pas aux États de subordonner l'attribution des prestations à la justification de la régularité du séjour en France de l'enfant au titre duquel les prestations sont demandées. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA__Paris_20130314_10-10846_discrimination_nationalite_algerie_prestation_familiale_regroupement.pdf Adobe Acrobat PDF |