Document public
Titre : | Jugement relatif au placement en rétention administrative d'un mineur selon son acte de naissance mais dont l'examen de l'âge osseux a conclut à sa majorité : Préfet du Lot-et-Garonne |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Toulouse |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1301112 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Mineur étranger [Géographie] France [Géographie] Bangladesh |
Résumé : |
Un jeune étranger de nationalité bangladaise, âgé de 15 ans selon son acte de naissance est arrivé en France en janvier 2013 à l’aide d’un passeur fuyant le Bangladesh.
En mars 2013, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et a été placé en rétention administrative. Pour conclure que l’intéressé était majeur et ne bénéficiait pas de la protection contre l’éloignement prévue pour les mineurs étrangers, le préfet s’est basé sur la discordance entre l’âge mentionné sur l’acte de naissance du jeune et le résultat de l’examen osseux de son poignet selon lequel le jeune était âgé de plus de 19 ans. Le tribunal administratif saisi de la demande d’annulation de deux décisions préfectorales a repris les observations du Défenseur des droits lequel soutenait notamment qu’il appartenait à l’administration de procéder aux vérifications nécessaires pour renverser la présomption de validité d’un acte civil étranger et que l’examen de l’âge osseux est soumis à débat. Le juge énonce que la détermination de l’âge par examen osseux étant une expertise contestée quant à sa fiabilité, dans la mesure où elle comporte une marge d’erreur importante et se fonde sur des données désuètes. Le préfet ne pouvait donc établir la majorité de l’intéressé en se fondant uniquement sur ces résultats. L’acte de naissance de l’intéressé, établi en juillet 2012, comporte la signature d’un agent et un tampon officiel. Toutefois, le préfet qui met en doute son authenticité, sans en apporter la preuve, n’a pas effectué les vérifications auprès les autorités compétentes pour renverser la présomption d’authenticité qui s’attachait à celui-ci en vertu de l’article 47 du code civil. En conséquence, dans ces circonstances et au vu des déclarations constantes de l’intéressé, la preuve que l’intéressé était majeure ne peut être regardée comme apportée. Le jeune, considéré comme mineur devait donc bénéficier de la protection contre l’éloignement énoncée au 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. |
Note de contenu : | Référence de la décision du DDD : MLD-2013-55 |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_TA_toulouse_20130315_1301112_MIE_examen_osseux_retention_administrative.pdf Adobe Acrobat PDF |