Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-076 du 2 septembre 2024 relatif à un indu frauduleux de RSA compte tenu de l’absence de déclaration, par l’allocataire, de sa reprise présumée de vie commune avec son ex-compagne |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits liés à la lutte contre la précarité et à l'emploi (2023-), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 02/09/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-076 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un allocataire d’une réclamation relative à la notification par une caisse d’allocations familiales (CAF) d’un indu de revenu de solidarité activité (RSA) d’un montant de 10 484,16 euros, à la qualification de fraude retenue à son encontre et à l’application subséquente d’une pénalité financière d’un montant de 5170 euros, au motif qu’il n’aurait pas déclaré la reprise de sa vie commune avec son ex-compagne ainsi que ses revenus locatifs.
Le Défenseur des droits a, en premier lieu, rappelé à la CAF qu’il lui appartenait de produire, au soutien de son action en répétition d’indu, les éléments de preuve ayant permis de qualifier la situation de reprise de vie maritale. En l’espèce, la reprise de vie commune du réclamant avec son ex-compagne, de qui il était séparé depuis 20 ans, n’était pas caractérisée en tous ses éléments. En effet, ces derniers disposaient chacun de leur espace de vie et partageaient les charges comme des colocataires d’une maison dont ils étaient, tous deux, propriétaires en indivision. En second lieu, le Défenseur des droits a souligné qu’il appartenait à la CAF de motiver en fait et en droit ses décisions administratives emportant qualification de fraude ainsi que de caractériser la fraude, tant dans son élément matériel qu’intentionnel. Sur ce point, le Défenseur des droits a constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque la CAF déduisait l’intentionnalité de l’allocataire de son seul comportement, à savoir l’absence de déclaration de sa prétendue reprise de vie maritale. Or, la réglementation applicable retient le principe que la bonne foi des usagers est présumée ; il appartient à la caisse de démontrer les éventuelles manœuvres frauduleuses reprochées au réclamant, dont la constance des déclarations depuis sa déclaration d’isolement en 2008 attestait de sa bonne foi. Enfin, le Défenseur des droits a considéré que le prononcé d’une pénalité financière à hauteur de 50% du préjudice subi par la CAF apparaissait excessif et disproportionné par rapport aux faits reprochés. En effet, aucune situation de récidive n’avait été qualifiée et le caractère intentionnel de la fausse déclaration présumée n’avait pas été démontré par la CAF. À la suite de cette analyse, la CAF a diligenté un nouveau contrôle sur place, qui a permis de constater que l’allocataire n’avait repris aucune vie commune avec son ex-compagne. L’indu de RSA, la qualification de fraude et la pénalité financière subséquente ont, par conséquent, été annulés par la CAF et les droits au RSA de l’allocataire ont, intégralement, été rétablis en tant que personne seule. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |