Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le licenciement d'une salariée d'une caisse d'assurance maladie portant un foulard islamique était justifié |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-11690 |
Note générale : | - B. Bossu, "Un employeur privé ne peut se prévaloir du principe de laïcité", La Semaine Juridique Social, n°14, 02/04/2013 - J-B. Vila, "Le juge judiciaire, les libertés individuelles, la laïcité et la neutralité. A propos des arrêts rendus le 19 mars 2013 par la Cour de cassation", La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°18, 29 avril 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Seine-Saint-Denis [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement |
Mots-clés: | foulard ; hijab, niqab, burqa ; Voile |
Résumé : |
Une femme engagée par une caisse primaire d’assurance maladie en qualité de « technicienne prestations maladie » a été licenciée en 2004 aux motifs qu’elle portait un foulard islamique en forme de bonnet, le port d’un voile islamique, même sous forme de bonnet, étant interdit par le règlement intérieur de la caisse. Les juges du fond ont rejeté sa demande visant la nullité du licenciement.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a retenu exactement que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. En l’espèce, la salariée exerçait ses fonctions dans un service public en raison de la nature de l’activité exercée par la caisse, qui consiste notamment à délivrer des prestations maladie aux assurés sociaux, qu’elle travaille en particulier comme « technicienne de prestations maladie » dans un centre accueillant en moyenne six cent cinquante usagers par jour, peu importe que la salariée soit ou non directement en contact avec le public. La Cour d’appel a pu en déduire que la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en œuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027209863 |