Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement discriminatoire d'une éducatrice employée par une crèche associative pour refus d'ôter son voile |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-28845 |
Note générale : | - B. Bossu, "Un employeur privé ne peut se prévaloir du principe de laïcité", La Semaine Juridique Social, n°14, 02/04/2013 - "L'employeur peut limiter la liberté religieuse dans l'entreprise, par l'interdire", Interview avec Michel Miné, TSA, 5 avril 2013 - Bernard Aldigé, "Le champ d'application de la laïcité : la laïcité doit-elle s'arrêter à la porte des crèches ?, Recueil Dalloz, n°14, 18 avril 2013 - Jean Mouly, "La liberté d'expression religieuse dans l'entreprise : le raidissement de la Cour de cassation", Recueil Dalloz, n°14, 18 avril 2013 - Jean-Philippe Lhernaould, "Signes religieux au travail : arrêts Baby-Loup et CPAM 93", Jurisprudence Sociale Lamy, n°342, 25/04/2013 - D. Corrignan-Carsin, "Entre laïcité et liberté religieuse, l'art difficile du compromis", La Semaine juridique Ed. générale, n°19, 6 mai 2013 - B. Gomes, X. Orgerit et T. Ufarte, "La liberté d'expression religieuse au travail à l'épreuve des soubresauts du principe de laïcité", Lettre "Actualités Droits-Libertés" du CREDOF, 1er mai 2013 - F. Dieu, "Le principe de laïcité n'a pas sa place dans l'entreprise: l'extension très limitée de l'application du principe de laïcité aux salariés de droit privé", La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°18, 29 avril 2013 - J-B. Vila, "Le juge judiciaire, les libertés individuelles, la laïcité et la neutralité. A propos des arrêts rendus le 19 mars 2013 par la Cour de cassation", La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°18, 29 avril 2013 - Jean-David Dreyfus, "La gestion d'un service public conditionne l'application des principes de neutralité et de laïcité aux organismes privés", AJDA, n°18, 27 mai 2013 - Patrice Adam, "Baby Loup : horizons et défense d'une jurisprudence anathème", Revue de droit du travail,n°6, juin 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Lors de son retour de congé parental en décembre 2008, une éducatrice employée par une crèche associative a refusé d'enlever le voile islamique qu'elle portait. Elle a été licenciée pour faute grave aux motifs qu’elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’association en portant un voile islamique. S’estimant victime d’une discrimination religieuse, elle a saisi la juge prud’homal.
La Cour d’appel a estimé que le licenciement était fondé. Elle a retenu que les statuts de l’association précisent que celle-ci a pour but de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier, qu’elle s’efforce de répondre à l’ensemble des besoins collectifs émanant des familles, avec comme objectif la revalorisation de la vie locale, sur le plan professionnel, social et culturel sans distinction d’opinion politique ou confessionnelle, que conformément à ces dispositions la crèche doit assurer une neutralité du personnel dès lors qu’elle a pour vocation d’accueillir tous les enfants du quartier quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse, que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, n’ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse, que tel est le sens des dispositions du règlement intérieur entré en vigueur le 15 juillet 2003, lequel, au titre des règles générales et permanentes relatives à la discipline au sein de l’association, prévoit que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par l’association, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche, que les restrictions ainsi prévues apparaissent dès lors justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail, qu’il résulte des pièces fournies, notamment de l’attestation d’une éducatrice de jeunes enfants, que la salariée, au titre de ses fonctions, était en contact avec les enfants. La Cour de cassation censure l’arrêt. Elle énonce que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public, qu’il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail et qu’il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Or, la Cour d’appel a constaté que le règlement intérieur de l’association prévoit que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par l’association, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ». La Cour de cassation énonce qu’il se déduisait de ces constatations que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027209800 |