Document public
Titre : | Arrêt relatif à la décision de retour au Royaume-Uni des deux enfants illicitement déplacés, dont un est né en France |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-19382 |
Note générale : | Avis de M. Jean-Paul Jean, Avocat général, "L'ordre de retour de l'enfant illicitement doit-il être apprécié au regard de son intérêt supérieur ? La Cour de cassation évite la CEDH", Revue Dalloz, n°22, 20 juin 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Un couple de français s’est installé en Angleterre en 2007 avec leur fille âgée de 3 ans. A la fin de l’année 2009, la mère est revenue vivre en France avec sa fille alors qu’elle était enceinte du deuxième enfant du couple, né en février 2010. En juillet 2010, les enfants ont été placés sous la tutelle de la Haute Cour de justice de Londres et une demande de retour des enfants en Angleterre sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été adressée par les autorités britanniques aux autorités françaises.
Par un arrêt confirmatif, les juges d’appel ont ordonné le retour immédiat de deux enfants en Angleterre. La mère conteste cette décision invoquant l’existence d’un risque grave pour les enfants d’être exposé à un danger physique ou psychique lors de leur retour en Angleterre. Selon elle, ce retour placerait les enfants ainsi qu’elle-même dans une situation intolérable dès lorsqu’elles y seraient dépourvues de logement et de toutes les ressources. Son pourvoi est rejeté. La Cour de cassation énonce que les juges du fond ont relevé que la Haute Cour de Justice avait pris en juillet et en décembre 2010, les dispositions adéquates pour assurer la protection des enfants après leur retour en application de l’article 11.4 du règlement Bruxelles II bis, et prévenir ainsi toute danger physique. En outre, les juges ont relevé que la mère des enfants, qui n’avait pas obtenu, lors de son précédent séjour, le bénéfice de « income support », faute de remplir les conditions de domiciliation au Royaume-Uni, se trouvait désormais dans une situation différente puisque son séjour était imposé par une décision de justice britannique. En conséquence, les juge du fond ont souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que n’étaient établis ni le risque grave que le retour des enfants les expose à un danger physique ou psychique, ni les conditions d’une situation intolérable consécutive à une absence de logement et de ressources. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027211142 |