Document public
Titre : | Décision 2023-129 du 8 juin 2023 relative au refus partiel opposé par un rectorat d’aménager les conditions de l’examen du diplôme national du brevet d’un enfant atteint de troubles du neuro-développement |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/06/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-129 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus partiel opposé par un rectorat d’aménager les conditions de l’examen du diplôme national du brevet d’un enfant atteint de troubles du neuro-développement.
En effet, l’enfant est atteint de troubles neuro-développementaux, notamment un trouble spécifique sévère du langage écrit (dyslexie et dysorthographie) ainsi qu’une dysgraphie associée à un tableau fragile d’apprentissages praxiques. Dans ce cadre, il a bénéficié d’un certain nombre d’aménagements de sa scolarité à l’école, outre l’utilisation d’un ordinateur. Dans la perspective des épreuves du diplôme national du brevet (DNB), les parents de l’enfant ont sollicité, le 19 novembre 2022, auprès du rectorat, les aménagements suivants : tiers temps, salle à faible effectif, utilisation de l’ordinateur portable, utilisation de libre office, dictée aménagée et dispense de l’exercice de cartographie. Le rectorat a informé l’enfant que les demandes de tiers temps, d’utilisation de l’ordinateur portable et d’utilisation de libre office étaient acceptées, et que les demandes de salle à faible effectif, dictée aménagée et dispense de l’exercice de cartographie étaient refusées. Un recours gracieux a été formé à l’encontre de cette décision par les parents de l’enfant. Après avoir échangé avec l’orthophoniste de l’enfant, la demande de dispense de la cartographie a été remplacée par une demande d’assistant lecteur-scripteur pour cette épreuve spécifique. Ce recours a été rejeté aux motifs que les aménagements demandés ne sont pas en concordance et en cohérence avec les résultats des bilans présentés. La demande d’assistant lecteur-scripteur pour l’épreuve de cartographie n’apparaît pas dans la décision de l’autorité administrative, ce qui fait donc naitre une décision implicite de rejet. Les parents de l’enfant ont formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision, ainsi qu’un référé suspension devant le tribunal administratif. La Défenseure des droits considère, au vu de la situation de l’enfant, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus partiel. D’une part, la décision n’est pas motivée, ou insuffisamment motivée, et se fonde sur le seul avis rendu par le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). D’autre part, elle considère qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de l’enfant. En effet, l’ensemble des éléments transmis – certificats médicaux ou bilans - attestent de la nécessité pour l’enfant de bénéficier des aménagements sollicités. En outre, les attestations fournies par les enseignants rappellent que l’enfant en avait bénéficié pendant sa scolarité. |
Suivi de la décision : | Par une ordonnance en date du 16 juin 2023, le tribunal administratif a considéré qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité des décisions de la rectrice en ce qui concerne la dictée aménagée dans la mesure où « la note de synthèse insiste sur la nécessité de maintenir et pérenniser les aides scolaires telles que la dictée à trou et la Défenseure des droits rappelle que l’équipe éducative insiste sur l’importance pour Simon d’avoir l’aménagement de la dictée et sur la pérennité de cet aménagement dans son cursus scolaire depuis qu’il est en sixième. » Il a ainsi annulé les décisions de la rectrice en ce qu’elles ont refusé l’aménagement de la dictée pour le brevet et l’a enjoint à accorder cet aménagement à l’enfant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation |
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