Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l'évacuation et à la destruction d'un bidonville de Mayotte |
Auteurs : | Tribunal administratif de Mayotte, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2301983 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mayotte [Géographie] Outre-mer [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
Le préfet de Mayotte demande au juge des référés de mettre fin à la suspension de l'exécution d'un arrêté du 2 décembre 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sur une commune de Mayotte, ordonné par une décision du juge des référés rendue le 27 février 2023.
Le juge des référés considère qu' "en l'état de l'instruction, les conditions de réalisation des opérations de démolitions doivent être regardées, compte tenu des documents fournis par les services préfectoraux relatifs aux propositions de relogement, comme suffisamment remplies, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, relatives à la précarité des constructions et aux risques sanitaires. En effet, les dispositions en question prévoient une obligation pour le préfet de proposer à chaque occupant une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence avant que les opérations de démolitions soient effectivement réalisées, ce qui est désormais le cas en l’espèce" et met fin aux effets de l'ordonnance du 27 février 2023 en tant qu'elle suspend l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sur une commune de Mayotte. Toutefois, le juge enjoint au préfet de Mayotte et au recteur de l'académie de Mayotte "de veiller tout particulièrement à ce que ces enfants soient scolarisés, le cas échéant en saisissant le maire de la commune qui accueillera la famille relogée, afin que le nécessaire soit fait, dans un délai de quinze jours, pour que soit assurée la scolarisation des enfants dans les écoles ou collèges correspondants au niveau de chacun des enfants concernés", et demande au préfet de veiller "à ce que les occupants qui le souhaitent puissent voir leurs biens meubles, après un inventaire contradictoire, stocker en un endroit auquel il leur sera possible d’accéder et leur permettant de récupérer les biens considérés." |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
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