Document public
Titre : | Décision 2023-105 du 28 avril 2023 relative à l’exécution suspendue par le juge des référés d’un arrêté préfectoral portant évacuation et destruction de constructions bâties illicitement adopté sur le fondement de l’article 197 de la loi ELAN |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/04/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-105 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Mal logement [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Accès aux soins |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’exécution d’un arrêté préfectoral ordonnant l’évacuation et la démolition de constructions bâties illicitement et adopté sur le fondement de l’article 197 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN).
Les réclamants ont introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif, accompagné d’une requête en référé-suspension. Le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige en tant qu’il concerne les requérants. En effet, l’article 197 conditionne l’exécution de l’arrêté préfectoral à la formulation de propositions d’hébergement ou de relogement adaptées à la situation des personnes concernées. Or, en l’espèce, il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en raison de l’absence de véritables propositions d’hébergement ou de relogement adaptées à la situation des requérants. Quelques semaines plus tard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le préfet de A a demandé au juge des référés de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d’y mettre fin. En effet, selon lui, de nouvelles propositions d’hébergement ont été notifiées aux occupants, selon des voies administratives officielles. Dans le cadre de l’audience visant à statuer sur ce référé-réexamen, le Défenseur des droits a présenté ses observations en droit en soulignant que les risques d’atteinte au droit au respect de la vie privée des requérants et aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant pourraient être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En effet, d’une part, un doute sérieux existerait si les propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence n’étaient pas adaptées à chaque occupant. Tel serait le cas si la proposition de relogement ou d’hébergement était insuffisante au regard de la configuration du foyer ou n’est pas compatible avec l’état de santé ou le handicap de l’un de ses membres. Ce serait également le cas si aucune mesure n’était prévue pour permettre aux habitants de stocker leur meuble et de les déplacer vers les locaux où ils seront relogés ou hébergés. Enfin, ce serait le cas si le caractère adapté de la proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence ne pouvait pas être établi avant l’évacuation et la destruction des habitations litigieuses. En effet, l’obligation d’annexer à l’arrêté préfectoral les propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence a pour finalité de permettre un accompagnement des habitants et une acceptation sans heurt de la politique de résorption de l’habitat indigne. Or, un tel objectif ne peut pas être atteint si les habitants des constructions litigieuses ne sont pas informés en amont de la manière dont la continuité de leurs droits va être concrètement garantie. Des informations précises doivent leur être communiquées concernant les caractéristiques du logement où ils seront accueillis et son adaptation à leur besoin, les lieux de stockage de leurs biens ou les procédures mises en œuvre le jour de l’évacuation. D’autre part, alors que plusieurs enfants en bas âge vivent dans les constructions litigieuses, l’opération d’évacuation et de démolition pourrait porter une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant s’ils étaient mis à la rue sans solution de relogement adaptée et si la continuité de la scolarisation n’était pas garantie. Ce serait notamment le cas si la solution de relogement ou d’hébergement d’urgence proposée aux parents empêchaient les enfants de poursuivre normalement leur scolarité et de respecter l’obligation d’instruction. Cela serait également le cas si aucun échange avec les services de l’Éducation nationale n’avait eu lieu préalablement à l’évacuation et à la démolition des constructions litigieuses. Enfin, si aucune solution n’a été envisagée pour permettre la continuité des soins dispensés aux enfants vivant sur ce site, l’exécution de cet arrêté préfectoral pourrait également constituer une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
Suivi de la décision : | Par une ordonnance du 13 mai 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Mamoudzou met fin aux effets de l’ordonnance n° 226460 du 27 février 2023 en tant qu’elle suspend l’exécution de l’arrêté n°2022-SGA-1441 du préfet de Mayotte du 2 décembre 2022, Toutefois, suivant les observations du Défenseur des droits, il a ordonné au Préfet de prendre des mesures suffisantes pour garantir la protection des biens des personnes concernées et la scolarisation des enfants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
Cite : |
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