Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-069 du 20 août 2024 relatif au délai de traitement excessif de demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale d’une famille afghane par l’autorité consulaire française au Pakistan |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 20/08/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-069 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Visa |
Mots-clés: | Délai de traitement |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un ressortissant afghan bénéficiaire de la protection internationale en France s’agissant des difficultés que rencontrait sa famille, résidant au Pakistan, avec l’autorité consulaire française, dans le cadre de leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
La conjointe du réclamant avait déposé les demandes de visas au bénéfice des enfants du couple et d’elle-même le 17 juillet 2023. Depuis lors, aucune décision n’avait statué sur ces demandes, la famille ayant été uniquement destinataire, le 3 janvier 2024, d’un courrier de demande de pièces complémentaires envoyé par le Bureau des familles de réfugiés de la Sous-direction des visas. C’est dans ce contexte que la famille a sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits a adressé une proposition de médiation à la sous-direction des visas afin qu’une décision statue dans les meilleurs délais sur les demandes de visas de long séjour de la famille. À l’appui de cette proposition de médiation, le Défenseur des droits a rappelé qu’en droit, conformément au décret 2014-1292 du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de visa vaut rejet implicite, à moins que les autorités consulaires n’aient notifié au demandeur un sursis à statuer en vue de procéder à des vérifications des actes d’état civil produits. Or, une telle notification n’a pas eu lieu en l’espèce. Une décision de rejet implicite des demandes de visas est donc née passé ce délai. Toutefois, les autorités consulaires sont tenues, en vertu de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), de motiver toutes les décisions de refus de visas. En toute hypothèse, l’article L.561-5 du CESEDA invite les autorités consulaires à statuer « dans les meilleurs délais » sur les demandes de visa des membres de famille de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire. La Cour européenne des droits de l’Homme a par ailleurs précisé que les autorités consulaires et diplomatiques doivent, lorsqu’elles statuent sur des demandes de visas effectuées en vue d’un rapprochement familial, faire preuve d’une souplesse, d’une célérité et d’une effectivité particulières (CEDH, 10 juillet 2014, req. no 2260/10, Tanda-Muzinga c/ France, § 82 ; req. n° 52701/09, Mugenzi c/ France, § 62 ; req. n° 19113/09, Senigo Longue c/ France, § 75). Ainsi, le Défenseur des droits a indiqué que l’absence de réponse apportée aux demandes de visas déposées en vue de la réunification de la famille depuis presque sept mois apparaissait méconnaître l’ensemble des obligations précitées et le refus implicite né du fait de ce délai de traitement excessif apparaissait manifestement illégal au vu du droit applicable. La famille ainsi que la sous-direction des visas ont informé les services du Défenseur des droits qu’une décision avait finalement statué sur les demandes et que les visas de long séjour sollicités avaient été délivrés aux intéressés. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |