Document public
Titre : | Arrêts relatifs au fait que la subordination de versement des allocations familiales au titre des enfants étrangers aux travailleurs migrants turcs et algériens à la production d'un document attestant la régularité d'entrée en France est discriminatoire |
Voir aussi : | |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Ass. plén. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-17520 |
Note générale : | - L. Isidoro, "Les parents d'enfants algériens et turcs entrés en dehors du regroupement familial ont droit aux prestations familiales", Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 12 avril 2013 - Serge Slama, "Droits aux prestations familiales : principe de non-discrimination en raison de la nationalité", AJ Famille, n°5, mai 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Géographie] Turquie [Géographie] Algérie [Géographie] France [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Prestation familiale |
Résumé : |
Les deux arrêts concernent le refus de versement des allocations familiales pour les travailleurs migrants turcs (arrêt n° 11-18947) et algériens (arrêt n° 11-17520) titulaires d’un titre de séjour régulier pour leurs enfants nés à l’étranger au motif que le bénéfice de ces allocations est soumis à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants en France.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour de cassation. L’assemblée plénière de la Cour de cassation juge qu’il résulte de la jurisprudence communautaire et européenne, qu’en application des accords d’association signés entre l’Union européenne (UE) et la Turquie d’une part, entre l’UE et l’Algérie d’autre part, l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application de ces accords implique qu’un ressortissant turc ou algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’Etat membre de l’accueil, de sorte que la législation de cet Etat ne saurait soumettre l’octroi d’un droit à un tel ressortissant turc ou algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. En conséquence, les trois articles du code de la sécurité sociale, issus de la loi du 19 décembre 2005, qui soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité. Leur application doit donc être écartée. En revanche, la Cour rappelle que ces mêmes articles qui revêtent d’un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant. |
Note de contenu : | Comprend les arrêts n°11-17520 et n°11-18947. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027282294 |
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