Document public
Titre : | Décision 2024-117 du 23 juillet 2024 relative à une professeure qui a fait l’objet d’une évaluation discriminatoire en lien avec son état de santé, sa grossesse et sa situation de famille ayant conduit à un refus de promotion à la hors classe |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations et protection sociale dans l'emploi public, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/07/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-117 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Le Défenseure des droits a été saisi par une réclamante, professeure certifiée d’anglais au 10ème échelon de la classe normale de son grade, exerçant ses fonctions au sein d’un collège.
La réclamante fait état du caractère discriminatoire de son évaluation pour l’année 2018, qui présenterait un lien avec son arrêt de maladie, sa grossesse, son congé parental et l’exercice de ses fonctions à 50 puis à 80 % pour élever son enfant, et aurait conduit à une absence de promotion à la hors classe. Elle rappelle qu’elle disposait d’excellentes évaluations de 2002 à 2017 et faisait partie des enseignants les mieux notés pendant 20 ans. Cette évaluation de 2018 s’inscrirait ainsi en rupture totale avec l’ensemble des rapports d’appréciations figurant à son dossier depuis 20 ans. Dans le cadre de son évaluation pour l’année 2018, l’appréciation de sa manière de servir est passée de la mention « très satisfaisant » à la mention « satisfaisant ». Elle s’est ainsi retrouvée avant-dernière de la liste des agents promouvables. La rectrice de l’académie concernée, suivant les avis rendus par le chef d’établissement et l’inspecteur académique régional, a jugé « satisfaisante » la manière de servir de la réclamante dans le cadre de la campagne d’avancement au grade de professeur certifié hors classe de l’année 2018. L’intéressée conteste cette appréciation en rupture avec ses évaluations professionnelles antérieures et en particulier avec l’appréciation « très satisfaisante » portée par ces mêmes autorités sur sa manière de servir lors de la précédente campagne d’avancement tenue en 2016. L’intéressée a également saisi de sa situation la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur qui a émis une recommandation dans son rapport 2020 « favoriser le bien-être pour la réussite de chacun » paru le 20 juillet 2021, visant notamment à « autoriser les DRH à procéder à des mesures correctives d’avis pérennes, dans des cas d’erreurs avérées ». La médiatrice a également mentionné dans son rapport que cette professeure est « connue pour son application, sa compétence et son dynamisme par sa hiérarchie » et que cette appréciation « dégradée » a des conséquences lourdes en termes de « confiance, de démotivation et de perte de sens ». Au terme de l’instruction menée, la Défenseure des droits considère que les éléments produits par l’intéressée laissent présumer l’existence d’une discrimination à son égard. De tels éléments ne sont pas utilement contredits par l’administration mise en cause. En effet, la réclamante qui jusque-là bénéficiait de très bonnes évaluations, a été moins bien évaluée en 2018, après qu’elle a été absente pour raisons de santé ou familiales. Or, le ministère n’a pas exposé les raisons concrètes et objectives, tirées notamment de la manière de servir de l’intéressée, sur lesquelles ses services se sont appuyés pour justifier que la réclamante n’a pas bénéficié d’un avis « très favorable » à un avancement au grade de professeur certifié hors-classe en 2018. En se bornant à exposer des considérations générales, l’administration n’a pas apporté de précisions suffisantes concernant la manière de servir de l’intéressée permettant de justifier l’avis « satisfaisant » s’agissant d’un avancement au grade de professeur certifié hors-classe en 2018 en lieu et place d’un avis « très satisfaisant » en 2016. Par suite, l’administration n’a pas produit d’éléments suffisants qui permettraient de considérer que cet avis serait justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Défenseure des droits a considéré que la réclamante a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, de sa grossesse et de sa situation de famille, eu égard à l’avis « satisfaisant » dont elle a fait l’objet dans le cadre de son évaluation pour l’année 2018, lequel ne lui a pas permis d’accéder au grade de professeur certifié hors classe. Par conséquent, la Défenseure des droits a recommandé à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de se rapprocher de la réclamante en vue de procéder à la réparation de ses préjudices. Elle a également recommandé à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de rappeler à ses services et notamment à la direction générale des ressources humaines, le principe de non-discrimination tel qu’issu notamment de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 afin que la situation mise en exergue dans ce dossier ne soit pas réitérée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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