Document public
Titre : | Décision 2024-032 du 12 mars 2024 portant observations devant le conseil de prud’hommes en matière de discrimination, harcèlement discriminatoire et mesures de rétorsion à la suite de la dénonciation de faits de discrimination dans l’emploi privé liés à son origine et à son état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/03/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-032 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé - soins |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une discrimination, un harcèlement moral discriminatoire et une mesure de rétorsion à la suite de la dénonciation de faits de discrimination liés à l’origine et l’état de santé dans le cadre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail.
Le réclamant, engagé en qualité de bobineur dans une usine textile est victime de « blagues » et d’injures racistes. L’employeur lui applique ensuite des mesures défavorables en matière d’affectation et d’horaires de travail, comprenant son affectation à des postes ne relevant pas de sa qualification de bobineur et le refus de paiement des heures supplémentaires accomplies. À la suite de l’inhalation de poussières textiles, le salarié développe une grave insuffisance respiratoire, laquelle entraîne la prescription d’un arrêt maladie de longue durée, au cours duquel la direction lui impose des appels téléphoniques répétés et décide de nouvelles mesures défavorables en matière de rémunération, à savoir la suppression de primes. Peu de temps après sa reprise, le réclamant signale des faits de harcèlement discriminatoire en lien avec son origine et de son état de santé mais dans les suites immédiates de ces alertes, la direction engage une procédure de licenciement. Au soutien de sa décision de rupture, la société lui fait grief d’avoir dénoncé des « blagues » racistes, cessé de répondre à ses appels durant son arrêt maladie, saisi le conseil de prudhommes, déposé plainte à son encontre pour injures racistes, fait preuve de lenteur à sa reprise et refusé de porter des charges lourdes. Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction. Interrogée sur les mesures défavorables prises à l’encontre du réclamant à l’occasion de l’exécution, de la suspension et de la rupture de son contrat de travail, la société mise en cause n’a pas apporté d’éléments permettant de justifier objectivement ces décisions. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, la Défenseure des droits constate que le réclamant a fait l’objet d’une discrimination, d’un harcèlement discriminatoire et de mesures de rétorsion discriminatoires liées à son origine et son état de santé en matière de rémunération, d’affectation professionnelle et d’horaires de travail, ainsi que d’un manquement de l’employeur aux obligations mises à sa charge en matière de protection de la santé et sécurité du salarié. La Défenseure des droits constate que le licenciement est entaché de causes de nullité puisque discriminatoire, eu égard à la mise en œuvre de la procédure de licenciement au retour d’arrêt maladie du salarié et parce qu’il constitue une mesure de rétorsion consécutive à ses alertes pour harcèlement moral discriminatoire. En conséquence, la Défenseure des droits décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes de Roubaix, sur le fondement de l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Roubaix déboute le réclamant de l’intégralité de ses demandes. La motivation ne comporte aucun examen des éléments de fait et preuves présentés sur la discrimination, le harcèlement discriminatoire et les mesures de rétorsion. Le conseil du réclamant annonce sa décision d’interjeter appel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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