Document public
Titre : | Décision 2023-002 du 31 janvier 2023 relative à la sanction disciplinaire infligée à un ingénieur d’étude à la suite de son signalement d’une alerte relative aux irrégularités constatées dans la gestion financière et comptable des conventions de recherche d’une université |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 31/01/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-002 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Mesures de rétorsion |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par le directeur du service de la recherche d’une université qui a constaté, dans l’exercice de ses fonctions, des irrégularités dans la gestion financière et comptable des conventions de recherches.
L’intéressé a signalé les faits à sa hiérarchie, puis au procureur de la République. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre à la demande de la présidente de l’université. Au terme de cette procédure, le réclamant a fait l’objet d’une sanction de déplacement d’office, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif territorialement compétent. Il a également formé un recours indemnitaire devant cette juridiction. Le tribunal a rejeté ses requêtes, par des jugements du 1er juillet 2022, dont il a fait appel. Au terme d’une instruction contradictoire menée auprès de l’université et du ministère de l’enseignement supérieur, le Défenseur des droits a considéré que le réclamant pouvait bénéficier du dispositif de protection des lanceurs d’alerte dès lors qu’il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016. Au cours de l’enquête, le ministère a notamment fait valoir que la sanction adoptée à l’encontre du réclamant était justifiée par son comportement, qui aurait compromis le bon fonctionnement du service en contribuant à l’émergence d’une très grande défiance de nombreux personnels vis-à-vis de leur hiérarchie. L’université a quant à elle expliqué que le déplacement d’office ne serait pas intervenu à titre de représailles mais pour sanctionner les manquements à ses obligations de fonctionnaire, tels que les mises en cause de sa hiérarchie et sa violation répétée du devoir de réserve. La Défenseure des droits a toutefois considéré que ces griefs n’étaient pas dépourvus de lien avec l’alerte signalée par le réclamant. Rappelant le principe d’aménagement de la charge de la preuve applicable aux lanceurs d’alerte, la Défenseure des droits a retenu que la sanction de déplacement d’office prononcée à l’encontre du réclamant constituait une mesure de représailles prohibée par les dispositions de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date des faits. La Défenseure des droits a alors décidé de présenter ses observations devant la cour administrative d’appel saisie par l’intéressé. |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 15 décembre 2023 (n° 22PA04002), la cour administrative d’appel a examiné le moyen tiré de la qualité de lanceur d’alerte de l’intéressé ainsi que l’avait préconisé la Défenseure des droits dans sa décision, mais a rejeté la requête considérant que la décision en litige était fondée sur des éléments objectifs étrangers à l’alerte. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
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