Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination fondée sur le sexe en matière de l'aide à la préretraite des agriculteurs âgés : Soukupova c. Ministerstvo zemedelstvi |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-401/11 |
Note générale : | - J. Cavallini, "Différence quant à l'âge légal de départ à la retraite entre hommes et femmes et discrimination en matière d'aide à la préretraite", La Semaine Juridique n°24, 11 juin 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Travailleur indépendant |
Résumé : |
Une agricultrice tchèque ayant atteinte l’âge de la retraite et mère de deux enfants a demandé aux autorités tchèques de lui verser l’aide à la préretraite du Fond européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dont le montant escompté était supérieur à celui de sa pension de vieillesse tchèque. Cette aide est destinée aux agriculteurs âgés d’au moins 55 ans mais n’ayant pas encore atteint l’âge normal de la retraite. Sa demande a été rejetée au motif qu’elle avait déjà atteint l’âge normal de la retraite. Le droit tchèque prévoit que l’âge normal de la retraite fixé pour les hommes et supérieur à celui déterminé pour les femmes. En outre, concernant les femmes, cet âge est atteint plus tôt de manière progressive, en fonction du nombre d’enfants élevés par celles-ci. S’estimant victime d’une discrimination fondée sur le sexe, l’intéressée a saisi le juge tchèque qui demande à la Cour de justice de l’Union européenne si le droit de l’Union permet, pour octroyer l’aide à la préretraite, de déterminer l’âge normal de la retraite de manière différente selon les demandeurs, en fonction de leur sexe et du nombre d’enfants élevés.
La CJUE constate que l’aide à la préretraite dans le secteur de l’agriculture, un instrument de politique agricole commun financé par le FEOGA, est destiné à garantir la viabilité des exploitations agricoles et non une prestation de sécurité sociale. Si la fixation de l’âge normal de la retraite dans le contexte de l’octroi de l’aide à la préretraite relève, faute d’harmonisation européenne, de la compétence des Etats membres, ceux-ci ne sauraient se prévaloir de la différence de traitement qu’ils sont autorisés à maintenir en matière de fixation de l’âge de la retraite dans le domaine de la sécurité sociale. Au contraire, dans le cadre de l’aide à la préretraite des agriculteurs âgés, les Etats membres sont tenus d’assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes et, partant, d’interdire toute discrimination fondée sur le sexe. Les exploitants agricoles âgés de sexe féminins et ceux de sexe masculin se trouvent dans des situations comparables au regard de la finalité poursuivie par l’aide à la préretraite. Le droit de l’Union s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées différemment et à ce que les hommes disposent, sans justification objective, d’un délai plus long pour introduire leur demande d’aide que celui réservé aux femmes. La Cour souligne, qu’en l’espèce, la différence de traitement ne saurait être objectivement justifiée puisque les objectifs de transformation structurelle du secteur agricole visés par l’aide à la préretraite peuvent manifestement être réalisés sans que l’Etat membres recourent à un traitement discriminatoire. Enfin, la CJUE rappelle que quand une discrimination contraire au droit de l’Union est constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, les personnes de catégorie défavorisées doivent se voir octroyer les mêmes avantages que celles de la catégorie privilégiée. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-401/11 |
Documents numériques (1)
Cavallini_Différence quant à l'âge légal de départ à la retraite_La semaine juridique n24.pdf Adobe Acrobat PDF |