Document public
Titre : | Décision 2024-010 du 25 janvier 2024 relative à des observations en justice, dans le cadre d’une procédure en responsabilité contre l’État devant le tribunal administratif, relatives aux difficultés rencontrées par une élève en situation de handicap lors de sa scolarisation en dispositif ULIS |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/01/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-010 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | Accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par les parents d’une élève, par l’intermédiaire de leur conseil, des difficultés rencontrées par leur fille lors de sa scolarisation en dispositif ULIS à l’école Z pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.
L’élève est atteinte d’une maladie génétique rare se manifestant par un retard global de développement. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a orientée la jeune fille vers un dispositif ULIS et a, en outre, estimé qu’elle avait besoin de l’aide d’un accompagnant d’élève en situation de handicap mutualisé (AESH-m), par décisions des 29 mai 2020 et 22 septembre 2021, du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. L’élève est scolarisée dans le dispositif ULIS TFC de l’école Z, depuis le 1er septembre 2020. Les équipes éducatives ont estimé que Y pouvait bénéficier de temps d’inclusion en classe ordinaire notamment pour le français et l’EPS (éducation physique et sportive). Ces temps d’inclusion étaient estimés, en fonction des années, entre 8 et 13 heures par semaine, avec présence obligatoire de l’AESH-m dans la classe, conformément aux GEVA-sco (guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) de l’élève. Si l’élève n’a pas rencontré de difficultés pour son année de CP, elle a connu de nombreuses ruptures dans ses temps d’inclusion, pour les deux années suivantes, faute de présence d’une AESH-m. C’est dans ces conditions que les parents de l’élève ont entendu faire reconnaître la responsabilité de l’État pour faute dans la mise en œuvre de la décision de la CDAPH au regard de ses besoins de compensation et que le Défenseur des droits est intervenu en présentant des observations. Après avoir rappelé les obligations incombant à l’État en matière de scolarisation des élèves en situation de handicap, le Défenseur des droits insiste sur le fait que l’État ne saurait se soustraire à son obligation de garantir l’accompagnement humain de l’enfant en situation de handicap dans les termes définis par la CDAPH en alléguant de difficultés liées, par exemple, au recrutement ou au remplacement des professionnels, ou de difficultés financières. Il a ainsi considéré que, eu égard aux ruptures dans ses temps d’inclusion et absence de son AESH, l’élève n’avait pas bénéficié d’une scolarité adaptée, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH et déclinées par l’équipe éducative, ce qui constitue un manquement de l’État à son obligation de scolarisation adaptée. Le Défenseur des droits a également tenu à rappeler que, concernant le préjudice, l’absence d’AESH n’a pas permis à l’élève de bénéficier d’une scolarité adaptée, qu’il s’agisse de la privation des temps d’inclusion qui correspondaient à ses besoins ou des temps passés en inclusion mais sans AESH. Le Défenseur des droits souligne combien les mesures de compensation sont pourtant indispensables pour permettre aux enfants en situation de handicap d’entrer durablement dans les apprentissages, notamment dans les matières essentielles, telles que le français, et pour favoriser la socialisation de l’élève. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté que les parents de l’élève avaient rapporté la preuve de ce que les besoins d’accompagnement de leur enfant sont demeurés partiellement insatisfaits entre le 24 janvier et le 30 juin 2022. Il a considéré que cette carence des services de l’éducation nationale était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ainsi, il a condamné l’État à verser la somme de 1000 euros pour l’enfant et 1000 euros pour chacun de ses deux parents. Le tribunal administratif a rappelé que le droit à l’éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, le tribunal a relevé qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Sur les difficultés rencontrées lors de l’année scolaire 2021/2022, le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que les trois absences ponctuelles d’AESH des 10 novembre, 10 décembre et 13 décembre 2021 aient été de nature à affecter la scolarité de l’élève et à lui causer, à elle et ses parents, un quelconque préjudice moral. Quant à la diminution du temps de présence des AESH entre le 24 janvier et le 30 juin 2022 occasionnant une diminution des temps d’inclusion, le tribunal a retenu une carence des services de l’éducation nationale. Le tribunal a rejeté les conclusions des parents de l’élève tendant à la réparation des préjudices subis par eux-mêmes et leur enfant au cours de l’année scolaire 2022/2023 car les faits visés étaient distincts de ceux énoncés dans la réclamation initiale des parents adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale, le 1er août 2022. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation;Handicap - Autonomie |
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