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Titre : | Arrêt relatif au fait que l'exclusion du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre est illégale : CIMADE et GISTI |
Voir aussi : |
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est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 335924 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation [Géographie] France |
Résumé : |
Saisi d’un recours présenté par les associations GISTI et CIMADE visant à annuler la circulaire ministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente, le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur les conclusions de cette requête concernant le point I.2.2 de la première partie de la circulaire et a posé une question préjudicielle à la CJUE. Ces dispositions de la circulaire excluent du bénéfice de l’allocation temporaire d’attente (ATA) les personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre. Le présent arrêt intervient à la suite de la décision de la CJUE rendue le 27 septembre 2012. La CJUE a précisé que la directive du 27 janvier 2003 doit être interprétée en ce sens qu’un Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil garanties par cette directive y compris à un demander d’asile pour lequel il décide de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre ou reprendre en charge l’intéressé en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile (en application du règlement dit « Dublin II »). En outre, cette obligation ne prend fin, le cas échéant, que lors du transfert effectif du demandeur par l’Etat membre requérant, la charge financière de l’octroi des conditions minimales incombant, jusqu’à cette date, à ce dernier Etat membre.
Le Conseil d’Etat énonce que si ce demandeur d’asile peut se voir refuser l’admission au séjour en application du 1° de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il dispose cependant du droit de rester en France en application des dispositions précises et inconditionnelles de l’article 7 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. Il doit, dès lors, pouvoir accéder aux conditions minimales d’accueil prévues par la directive du 27 janvier 2003. Les dispositions de l’article L.5423-8 du code du travail qui prévoient que « sous réserve des dispositions de l’article L.5423-9, peuvent bénéficier d’une ATA : 1° les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu’ils ont sollicité l’asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s’ils satisferont à des conditions d’âge et de ressources (…) » doivent être interprétées à la lumière de la directive de 2003. En conséquence, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’exiger la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé pour le demandeur d’asile dont la demande relève de la compétence d’un autre Etat, que la France décide de requérir en application du règlement Dublin II. Ce demandeur a donc, sous réserve des dispositions de l’article L.5423-9 du code du travail, droit à l’allocation temporaire d’attente lorsqu’il remplit les conditions d’âge et de ressources prévues, jusqu’à ce qu’il ait effectivement été transféré dans l’Etat requis ou, le cas échéant, jusqu’à ce que la France, ayant finalement engagé l’examen de sa demande, se soit prononcée sur celle-ci. Le Conseil précise, que dans l’intervalle, et en l’absence de dispositions nationales prises pour la transposition de l’article 16 de la directive de 2003, le bénéfice de l’allocation ne saurait être interrompu. En excluant du bénéfice de l’ATA les personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen en application du règlement du 18 février 2003, la circulaire attaquée a donné une interprétation erronée des dispositions législatives précitées. Le point I.2.2 de la première partie de la circulaire est donc annulé. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027328303 |