
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'annulation injustifiée d'une adoption sur la base de soupçons non prouvés de mauvais traitement sur enfant : Ageyevy c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 7075/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Adoption |
Résumé : |
Les requérants, parents adoptifs de deux enfants nés en 2005 et 2006, se plaignent du retrait de la garde de ces derniers en mars 2009 ainsi que de l’annulation de l’adoption à la suite d’un incident au cours duquel leur fils s’était brûlé à la maison et avait dû être hospitalisé. Les requérants ont été privé du contact avec les enfants pendant plus d’un an. En novembre 2010, le père a été relaxé et la mère condamnée à une peine d’un an et huit mois de travail rééducatif pour non-accomplissement de ses devoirs en matière de protection des mineurs. Cette affaire a été médiatisée et les requérants se plaignent également d’atteinte à leur vie privée.
Concernant le retrait de la garde des enfants, la CEDH estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale). En effet, l’ingérence dans l’exercice par les requérants de ce droit était prévue par la loi russe et poursuivait un but légitime (protection de la santé et la morale au sens de l’article 8). En outre, les tribunaux russes ont contrôlé les décisions en la matière et pris en compte toutes les circonstances pertinentes. Les requérants étaient représentés par un conseil et ont pu contester tous les éléments retenus contre eux. Cependant, la CEDH juge à l’unanimité qu’il y a eu cinq violations de l’article 8 de la part de la Russie. Selon la Cour, l’annulation de l’adoption n’était pas suffisamment justifiée. En particulier, les tribunaux russes ont examiné superficiellement l’allégation selon laquelle les requérants n’ont pas pris soin des enfants. Ils se sont contentés d’énumérer les maladies diagnostiquées chez ces derniers après qu’ils ont été soustraits à la garde de leurs parents, sans avoir donné d’explication quant à l’origine de ces maladies ni recherché le degré de responsabilité des parents pour chacune d’elles. La Cour énonce que si elle peut accepter que les soupçons de sévices sur enfant justifiaient le retrait temporaire de la garde des enfants, elle ne peut conclure que ces seuls soupçons ont été suffisants pour la décision grave et irréversible que constitue l’annulation de l’adoption. En outre, aucune appréciation des liens familiaux déjà crées entre les requérants et les enfants, ni des dommages émotionnels que la rupture de ces liens pouvait causer aux enfants n’ont été examinés. La violation de l’article 8 est également constatée concernant l’impossibilité pour les requérants d’avoir accès à leurs enfants pendant 14 mois, cette situation était une conséquence inévitable de l’annulation de l’adoption mais elle était non-justifiée par les autorités par des raisons suffisantes. De même, la Russie est condamnée en raison de l’action des responsable de l’hôpital où le fils adoptif des requérants a été traité, du manquement par les autorités à enquêter sur la divulgation d’informations confidentielles sur le statut d’adopté du fils des requérants ainsi que du manquement par les tribunaux nationaux à protéger le droit à la réputation de la mère dans l’action en diffamation formée par elle contre une maison d’édition. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0418JUD000707510 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-118602 |