Document public
Titre : | Jugement relatif à l'évaluation de la minorité d'un mineur non accompagné |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/11/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23/48 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Placement |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'un refus de prise en charge par un conseil départemental le 5 septembre 2022. Il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 375 du code civil par l’intermédiaire de son avocate en sollicitant une décision de placement à son égard. A l’appui de sa demande, il a présente une copie intégrale et un extrait de son acte de naissance, une carte consulaire ainsi qu’un passeport biométrique. Ces documents ont fait l’objet d’une analyse par le service de la fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières qui a émis un avis défavorable.
La Défenseure des droits a souhaité présenter ses observations au juge des enfants, en attirant notamment son attention sur le nécessaire contrôle par l’autorité judiciaire du respect des garanties procédurales découlant de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que sur la force probante des documents d’état civil et d’identité produits. Par décision du 29 novembre 2023, la juge des enfants a dit n’y avoir pas lieu à assistance éducative. Elle considère en premier lieu que les documents d’état civil présentés par le requérant ne peuvent pas être considérés comme authentiques. Elle relève à cet égard que la copie intégrale d’acte de naissance est établie sur un papier ordinaire, que ses mentions sont réalisées par procédé laser toner non sécurisé, que la date de délivrance de l’acte n’est pas écrite en lettres, que l’extrait de naissance est démuni de tout mode d’impression sécurisé et n’est pas référencé dans les bases de données utilisée par les services de la Police aux Frontières, et qu’il ne présente pas la mention relative à l’heure de naissance. Elle relève ensuite que le passeport n’est pas un document d’identité mais seulement un titre de circulation, et qu’il est établi sur le fondement d’actes considérés comme irrecevables. En second lieu, elle rappelle que le rapport d’évaluation établi le 2 septembre 2022 conclut que les éléments recueillis pendant l’entretien d’évaluation ne permettent pas d’établir la minorité du requérant. En conséquence, la juge des enfants considère que le requérant n’a pas apporté la preuve de sa minorité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TJ_Nantes_20231129_A230012 Adobe Acrobat PDF |