Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet par une caisse d'allocations familiales d'une demande d'attribution de prime à la naissance au motif que le foyer dépasserait le plafond de ressources requis pour bénéficier de cette aide |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23/01587 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) [Mots-clés] Prime à la naissance [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Prestation chômage |
Résumé : |
La requérante s'est vue opposer un rejet, par une caisse d'allocations familiales (CAF), d'une demande d'attribution de prime à la naissance, au motif que le foyer de l'allocataire dépasserait le plafond de ressources requis pour bénéficier de cette aide.
Après avoir pris attache avec la caisse via son espace privé pour mieux comprendre les raisons de ce rejet, il a été indiqué à la requérante qu’elle ne pouvait se voir appliquer la majoration du plafond de ressources de prime à la naissance prévue à l’article R. 522-2 du code de la sécurité sociale alinéa 3, en raison des indemnités chômage perçues sur l’année 2020. En effet, selon la caisse, seraient prises en compte dans ces ressources uniquement celles provenant de l’exercice d’une activité professionnelle. La requérante a contesté les modalités de prise en compte de ses ressources par la CAF devant la commission de recours amiable en mettant en avant que si elle a été bénéficiaire d’indemnités chômage, c’était dans le cadre de sa création d’entreprise et à la condition d’exercer une activité professionnelle à son compte et sans en tirer de profit. Sa société a d’ailleurs payé ses cotisations sociales à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) durant toute cette période. De ce fait, elle estime qu’elle était bien « active » pendant la période de référence. Sans réponse à sa contestation, elle a saisi le Défenseur des droits qui a sollicité un réexamen de la situation. Celui-ci a été rejeté par courrier du 22 mai 2023. Le 8 juin 2023, la commission de recours amiable (Cra) a également confirmé le rejet de prime à la naissance. La requérante a, en conséquence, saisi le tribunal judiciaire et la Défenseure des droits a souhaité présenter des observations devant cette juridiction. Par ce jugement, le tribunal accorde le bénéfice de la prime à la naissance au foyer de la requérante. En effet, il indique que, dans la mesure où il convient d’étudier la demande de prime à la naissance en fonction du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, dont fait partie l’allocation de retour à l’emploi, le foyer remplissait effectivement les conditions du plafond de ressources avec majoration qui détermine l’ouverture du droit à la prime à la naissance. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/decision/666b36bbab83ab779a7d0911?search_api_fulltext=RG%2023/01587&date_du=2024-06-12&date_au=2024-06-12&judilibre_juridiction=tj&judilibre_siege_tj%5B0%5D=tj69123&op=Rechercher%20sur%20judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex= |
Est accompagné de : |