Document public
Titre : | Jugement relatif à un refus d'indemnités journalières opposé par une caisse primaire d'assurance maladie |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Créteil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/02/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21/01207 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Indemnité journalière |
Résumé : |
Le requérant s'est vu refuser la prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam), de son arrêt maladie du 21 mai 2021 au 26 juin 2021, prescrit à la suite d’une opération chirurgicale le 20 mai 2021.
La Défenseure des droits a formulé des observations orales et écrites devant le tribunal judiciaire saisi du litige. Dans son délibéré du 6 février 2024, le tribunal, donnant raison au requérant, dit que l’arrêt de travail du 21 mai au 26 juin 2021 doit être pris en charge par la Cpam et le renvoie devant la caisse pour la liquidation de ses indemnités journalières. En effet, la caisse faisait valoir que l’envoi de l’arrêt de travail invoqué par le requérant était irrégulier car il avait été adressé à l’antenne de A alors qu’il existait depuis plusieurs années une adresse unique d’envoi des courriers et que l’antenne mentionnée était fermée. Cependant, le tribunal a estimé que la Cpam ne justifiait pas de la transmission de cette information aux assurés, ni de la fermeture de l’agence de A ou de l’impossibilité de lui transmettre des courriers. Concernant l’envoi tardif de l’arrêt de travail, le tribunal a considéré que l’arrêt de travail à compter du 21 mai 2021 devait être envoyé à la caisse avant le 23 mai 2021, délai prorogé au 24 mai puisque le 23 mai était un dimanche. L’envoi de l’arrêt de travail le 25 mai 2021 était donc tardif, cependant il n’était pas postérieur à la fin du repos prescrit et n’a donc pas empêché la caisse d’exercer son contrôle. Cet arrêt devait donc se voir appliquer les sanctions visées à l’article R. 321-2 (information du retard et des conséquences en cas de réitération d’un envoi tardif dans les 24 mois) et non du refus d’indemnisation prévu à l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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