Document public
Titre : | Arrêt relatif à un refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de parent d'un enfant français opposé à un ressortissant congolais |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22BX01249 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Mots-clés: | Détenu |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant congolais, s'est vu refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire (CST) en qualité de parent d’enfant français.
Alors qu’il était incarcéré, le requérant s’était vu retirer sa carte de résident sur le fondement des articles L.432-12 (L.314-6-1 ancien) et R.432-5 1° (R.311-15 II 1° ancien) du CESEDA lesquels permettent le retrait d’une carte de résident lors d’une condamnation pour certaines infractions, telles l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Conformément à ces mêmes dispositions, une CST d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui avait été délivrée de plein droit dans la mesure où il ne pouvait être expulsé en raison de ses attaches privées et familiales en France. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de ladite CST de la part de l’autorité préfectorale, le réclamant avait sollicité la délivrance d’une CST en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L.423-7 du CESEDA. Compte tenu du silence gardé par la préfecture sur cette nouvelle demande, le requérant avait introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour auprès de la juridiction administrative qui avait confirmé la légalité de cette décision au motif que le requérant ne démontrait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française, ou entretenir avec eux une relation affective stable, suffisamment ancienne et régulière. Par ailleurs, les juges de première instance considéraient que le requérant ne justifiait ni d’une particulière intégration au sein de la société française, ni d’une vie privée ou familiale en France telle qu’un refus de séjour pourrait y porter une atteinte disproportionnée. La Défenseure des droits a décidé de présenter des observations en justice devant la cour administrative d’appel saisie du litige par une décision n° 2023-086 du 18 avril 2023. Par une décision du 24 mai 2023, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement de première instance au motif que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. La juridiction a, en outre, considéré que la décision de refus de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, dès lors qu’il n’établissait pas entretenir une relation affective et stable avec les membres de sa famille présents en France et qu’il ne pouvait être regardé, compte tenu de son comportement, comme justifiant d’une insertion réelle dans la société française. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/DCA_22BX01249_20230524 |
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