Document public
Titre : | Décision 2022-047 du 8 avril 2022 relative à un traitement discriminatoire d'une salariée en raison de son activité syndicale |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/04/2022 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2022-047 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Justice civile [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Contrat de travail |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au traitement discriminatoire d’une salariée en raison de ses activités syndicales dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
La réclamante, à compter de son investissement dans des fonctions de représentation des salariés, n’a plus connu d’évolution dans sa classification et sa rémunération. De plus, ses demandes de formations ont été quasi systématiquement refusées. Bien qu’elle ait exercé des responsabilités de cadre, ce statut ne lui a pas été octroyé, contrairement à ses collègues qui n’exerçaient pas d’activités syndicales. La salariée a saisi le conseil de prud’hommes, qui a reconnu l’existence d’une discrimination à son encontre, sans toutefois lui attribuer l’intégralité des dommages-intérêts réclamés ni admettre sa demande de reclassification. Un appel a été interjeté. Le Défenseur des droits a procédé à une instruction contradictoire à la suite de laquelle il relève d’abord que l’action de la réclamante n’est pas prescrite, puisque le délai de prescription ne court pas tant que les agissements discriminatoires continuent de produire leurs effets. A la date à laquelle la réclamante a saisi le conseil de prud’hommes, l’exécution de son contrat de travail était toujours en cours, et les effets de la discrimination se poursuivaient donc encore. Le Défenseur des droits relève également que la société mise en cause a cherché à limiter l’activité syndicale à temps plein de la réclamante, que cette activité syndicale a été mentionnée dans les comptes rendus d’évaluation de la réclamante alors qu’elle ne peut être prise en compte dans l’évaluation professionnelle d’un salarié, et que les explications de la société ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la classification attribuée à la réclamante. Ainsi, si la société mise en cause évoque la différence de diplôme entre la requérante et les autres membres de son équipe, le Défenseur des droits considère que cette différence ne peut justifier à elle seule une différence de traitement puisque la réclamante effectue les mêmes tâches que ses collègues et dispose d’un niveau de compétence égal. Par ailleurs, la convention collective applicable permet l’octroi du statut de cadre indépendamment de la possession d’un diplôme. Le Défenseur des droits conclut donc que la réclamante a fait l’objet d’une discrimination en raison de son activité syndicale ayant des conséquences en termes de rémunération et de niveau de classification. Le Défenseur des droits décide en conséquence de présenter ses observations devant la cour d’appel saisie par la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé que l’action de la salariée n’était pas prescrite, que la salariée avait été victime de discrimination syndicale et a condamné l’employeur à lui verser des dommages intérêts. La cour d’appel a souligné que les faits présentés par la salariée laissaient supposer l’existence d’une discrimination liée à son activité syndicale et que l’employeur ne justifiait pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination de nature à expliquer l’absence de toute évolution de carrière. Elle a de plus relevé que la salariée avait « occupé un poste PE/QE relevant du statut cadre à compter de 2002 sans que ce statut lui soit reconnu » et a fait droit à sa demande tendant à sa reclassification. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
Documents numériques (1)
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