Document public
Titre : | Arrêt relatif à la légalité du décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT) |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/07/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 474251 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droits de l'enfant |
Résumé : |
Par décision du 8 juillet 2024, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des requêtes demandant d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT), considérant que le traitement répond à des finalités d'intérêt général légitimes, en ce qu’il est réalisé dans l’intérêt même des mineurs et de l’ordre public. Il considère en outre que le traitement ne porte pas une atteinte disproportionnée et discriminatoire à la vie privée des personnes mineures concernées, compte tenu des garanties dont il est assorti.
Le Conseil d’État estime que la situation des mineurs revenant de zones d'action de groupements terroristes diffère, au regard de l'objet du décret et de ses finalités, de celle des autres mineurs se trouvant sur le territoire français, et que le décret ne porte ainsi pas atteinte au principe d'égalité. Concernant le principe de minimisation des données, le Conseil d’État considère que les données collectées sur les mineurs sont nécessaires à la coordination du suivi de ces mineurs et limitées à l'objet du traitement, et que les données collectées sur les parents et titulaires de l'autorité parentale permettent une meilleure coordination des services compétents en matière de prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative des mineurs. Sur la sécurité et la confidentialité des données dans le cadre de l'accès et de la communication, le Conseil d’État considère que les représentants de plusieurs administrations qui figurent parmi les accédants et destinataires du traitement ont accès aux données dans la limite du besoin d’en connaître, et que cela n'est pas de nature à établir un niveau de sécurité et de confidentialité insuffisant. Il considère également que le décret n’est pas entaché d'incompétence négative en omettant de définir de façon suffisamment précise les conditions d'exercice de l'accès aux données du traitement. Il relève par ailleurs que le fait de prévoir une procédure préalable permettant d'apprécier les demandes d'accès ou encore une mesure de sécurité portant sur les partages d'informations confidentielles au sein des cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles restreintes (CPRAF-R) ne peut être reproché à l'acte par lequel le traitement est autorisé. S'agissant de la durée de conservation des données, le Conseil d’État considère que sa limitation est respectée car elle est cohérente avec la finalité que constitue la coordination de la prise en charge des mineurs jusqu'à l'atteinte de leur majorité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/DCE_474251_20240708 |
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