Document public
Titre : | Décision 2024-110 du 16 juillet 2024 relative à un refus d’accès à un établissement scolaire au motif que la tenue de l’élève manifestait ostensiblement une appartenance religieuse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/07/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-110 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale [Mots-clés] Formation initiale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Laïcité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès à un établissement scolaire opposé à une lycéenne le jour de la rentrée des classes 2023, alors qu’elle était vêtue d’un long kimono beige, porté ouvert sur un pantalon et un t-shirt noirs. Le chef d’établissement avait motivé ce refus d’accès par le fait que la tenue de l’élève manifestait ostensiblement une appartenance religieuse. L’appréciation de la tenue de l’élève avait eu lieu le jour de la rentrée suivant la publication de la note de service du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 31 août 2023 relative au respect des valeurs de la République, qui mentionnait pour la première fois explicitement l’abaya comme tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
Le Défenseur des droits a relevé que même si l’élève avait refusé d’ôter son kimono ce jour-là, notamment pour ne pas que l’on voit ses bras, il n’apparaissait pas que ce seul indice était suffisant pour laisser penser qu’elle avait l’intention, par cette tenue, de manifester son appartenance religieuse. En effet, l’élève n’avait jamais auparavant reçu de remarques sur ses tenues vestimentaires, pourtant similaires. Dans le cadre de l’instruction menée par le Défenseur des droits, les services du rectorat ont reconnu que la tenue portée par l’élève ne semblait pas contraire à la loi. La Défenseure des droits a considéré ainsi qu’en conditionnant l’accès à l’établissement à son changement de tenue, alors que l’élève ne manifestait pas ostensiblement, par cette tenue, son appartenance religieuse, le proviseur du lycée avait porté atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’éducation de la jeune fille, ainsi qu’à son intérêt supérieur. La Défenseure des droits a pris acte de ce que l’établissement et les services académiques avaient admis, dans le cadre de l’instruction menée par ses services, qu’il ne pouvait être considéré que par le port de sa tenue le 4 septembre 2023, l’élève avait eu l’intention de manifester ostensiblement son appartenance religieuse, et qu’elle aurait ainsi dû pouvoir accéder à l’établissement. La Défenseure des droits a également pris acte du dispositif d’accompagnement des chefs d’établissement mis en place par l’académie en amont de la rentrée scolaire 2023, en particulier via l’équipe académique valeurs de la République (EAVR), en matière d’appréciation, de qualification et de traitement des faits et comportements susceptibles de contrevenir aux dispositions de l’article L. 141-5-1 alinéa 1 du code de l’éducation. La Défenseure des droits a en outre recommandé à la rectrice d’académie de : - rappeler aux chefs d’établissement l’importance d’engager un dialogue avec les élèves et leurs représentants légaux avant d’envisager toute mesure d’interdiction d’accès à l’établissement ; - favoriser l’accès à l’établissement en cas de doute sur l’intention de l’élève de manifester ou non ostensiblement sa religion, malgré le dialogue initié ; - permettre aux chefs d’établissement d’avoir accès en temps réel à l’accompagnement de l’EAVR, afin d’éviter des refus d’accès aux établissements injustifiés du fait d’une appréciation erronée du caractère religieux et ostentatoire de la tenue d’un élève, notamment dans les situations où la tenue portée ne manifeste pas ostensiblement, par sa nature même, une appartenance religieuse. |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 17 septembre 2024, le rectorat a indiqué au Défenseur des droits que les personnels de direction de l’académie avaient bénéficié d’une formation spécifique à la laïcité et que chaque année, les personnels de direction stagiaires suivaient ce module de formation. Il précisait que durant ces temps de formation, il était rappelé la nécessité d’entretenir un dialogue pédagogique et apaisé, avec l’élève et sa famille, dans toutes les situations susceptibles d’interroger le principe de laïcité. Il a en outre indiqué que lors de la réunion de rentrée qui s’est tenue préalablement à la rentrée 2024, avait été rappelé à tous les chefs d’établissement l’exigence de respect des principes républicains. L’EAVR leur avait été présentée, en insistant sur la disponibilité et la réactivité de cette équipe pour toute demande de conseils, d’accompagnement et de formation. Il précisait en outre qu’une circulaire avait été adressée à tous les personnels de direction à la rentrée de septembre 2024, rappelant les modalités de saisine et d’intervention de l’EAVR. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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