Document public
Titre : | Décision 2024-099 du 27 juin 2024 relative au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite d'un licenciement pour inaptitude |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations et protection sociale dans l'emploi public, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2024-099 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à un ancien agent de la fonction publique territoriale, licencié pour inaptitude.
L’employeur public a refusé de verser l’ARE à son ancien agent au motif que dans l’attente d’une réponse du préfet, compétent pour contrôler l’aptitude au travail des personnes en recherche d’emploi, il considérait son ancien agent inapte à exercer un emploi. Or, le préfet n’a pas répondu à sa demande et ce malgré plusieurs relances. Face à l’absence de réponse du préfet, il a été rappelé à l’employeur public que selon une jurisprudence constante du Conseil d’État l’aptitude à exercer un emploi des anciens agents publics licenciés ou placés en retraite d’office, après que le conseil médical les ait reconnus inaptes définitivement à toutes fonctions, doit s’apprécier selon une procédure indépendante de celle conduite devant le conseil médical départemental. De plus, conformément à l’article L 5411-5 du code du travail, seules les personnes aptes à l’emploi peuvent être inscrites auprès de Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024. Il s’ensuit que bien qu’il appartienne au préfet de contrôler l’aptitude au travail, en l’absence de contrôle effectué de sa part la condition d’aptitude au travail est satisfaite aussi longtemps que l’ancien agent demeure inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. En conséquence, la Défenseure des droits a décidé de recommander à l’employeur public de procéder à l’étude des droits à l’allocation chômage du réclamant et de l’indemniser au titre des préjudices résultant du retard dans la perception de l’allocation notamment ceux liés aux troubles dans les conditions d’existence. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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