Document public
Titre : | Arrêt relatif à la nullité d'un licenciement pour faute grave d'une femme enceinte : Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Dijon |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/05/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/00798 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé de maternité |
Résumé : |
Une salariée a été licenciée pour faute grave quelques jours après avoir annoncé à son employeur sa grossesse. L’employeur reprochait à l’intéressée son attitude prétendument agressive et conflictuelle vis-à-vis de ses collaborateurs, citant plusieurs incidents et s’appuyant sur plusieurs plaintes venant tant des collaborateurs internes qu’externes et dénonçant le comportement de la salariée.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations considérant que l’employeur a licencié la salariée pour faute grave pour la seule raison que son état de grossesse interdisait toute autre forme de licenciement. L’employeur a fait appel du jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamnant à payer diverses sommes à l’intéressée (dont 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2800 euros pour procédure vexatoire). L’employeur a fait appel de ce jugement. La Cour d’appel reprend les observations du Défenseur des droits. Tout d’abord, elle estime que l’employeur, qui doit apporter la preuve de l’existence de faute grave, s’est abstenu d’indiquer que les fautes reprochées à la salariée étaient de nature à empêcher son maintien dans l’entreprise alors qu’il lui appartenait de démontrer que les faits reprochés à celle-ci constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. En effet, la lettre de licenciement ne faisait que constater que la situation alléguée dure depuis plusieurs mois sans que pour autant l’employeur avait estimé jusque-là cet état de fait incompatible avec la poursuite de la relation contractuelle. En outre, la Cour énonce que si la salariée a reçu, quelque mois avant le licenciement, une lettre de l’employeur lui indiquant que plus aucun débordement ne sera tolérée, lettre qualifiée de « recadrage » par la Cour, jusqu’à son licenciement, l’intéressée n’avait été l’objet d’aucune sanction disciplinaire, pas même d’un avertissement. Les juges considèrent que les plaintes déposées par les autres salariés ont un caractère concerté (car rédigées dans des termes identiques) et ne constituent pas, contrairement à ce que prétendait l’employeur, une « pétition », puisqu’elles prennent une forme séparée. En plus, aucun élément ne vient corroborer la réalité des relations difficiles avec les interlocuteurs extérieurs. Au contraire, nombreuses attestations témoignent que la salariée ainsi que son activité étaient appréciées. Par ailleurs, ce licenciement est intervenu à l’issue d’une procédure qui paraît avoir été orchestrée par le supérieur hiérarchique lequel a suscité un certain nombre de plaintes. En conséquence, la Cour qui estime qu’à l’évidence la qualification de faute grave n’a été retenue que pour tourner les règles applicables à la protection des femmes enceintes. Elle confirme la nullité du licenciement. Elle approuve l’évaluation du préjudice ainsi que la condamnation de l’employeur à verser à la salariée une seule indemnité au titre de son licenciement nul. En effet, la salariée ne justifiait pas que la discrimination à raison de son état de grossesse ait pris d’autre forme que son licenciement nul et ne caractérisait donc pas de préjudice distinct. Cependant, il infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au payement d’une somme au titre de licenciement vexatoire, la salariée n’ayant pas démontré que les mesures prises à son encontre étaient vexatoires. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 128725 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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