Document public
Titre : | Jugement relatif à un refus d'allocation d'aide-ménagère en faveur des personnes handicapées |
Auteurs : | Tribunal administratif de Montreuil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2211147 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Assurance sociale [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) [Mots-clés] Aide-ménagère à domicile [Mots-clés] Justice administrative |
Résumé : |
L'affaire concerne une personne handicapée à qui le conseil départemental a refusé le bénéfice de l'aide-ménagère.
Dans la décision 2024-077, le Défenseur des droits a présenté des observations au soutien du requérant. Selon le tribunal : " Il résulte de l'instruction que M. C souffre d'une schizophrénie paranoïde nécessitant un suivi psychothérapeutique et médicamenteux et au titre de laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué, d'une part, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour cinq ans à compter du 9 novembre 2020, d'autre part, une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail pour la même période et, enfin, l'allocation adulte handicapé pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2020. Ainsi, et eu égard au taux d'incapacité dont il fait l'objet, il lui a été reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Si une telle restriction ne saurait établir, à elle seule, et contrairement à ce que soutient le requérant, une impossibilité de se procurer un emploi, M. C produit toutefois à l'appui de son recours un certificat médical du 25 mars 2024 du psychiatre de l'établissement public de santé Ville-Evrard qui assure son suivi psychothérapeutique et médicamenteux attestant de l'impossibilité pour l'intéressé de travailler tant dans le milieu ordinaire que dans le milieu protégé. Le psychiatre fait état, à cet égard, de l'échec d'une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail effectuée en 2010. Dans ces conditions, M. C justifie de l'impossibilité, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. Par suite, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que son ouverture de droit était compatible avec une activité professionnelle." Il est enjoint au président du conseil départemental d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide-ménagère, "sous réserve que ce dernier justifie de la condition de ressources pour l'obtenir". |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/DTA_2211147_20240621 |
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