Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'examen de l'âge osseux concluant à la majorité d'un jeune étranger, mineur selon l'original de son acte de naissance |
Auteurs : | Cour d'appel de Toulouse |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/05/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00010 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Mesure et sanction éducative [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Mineur étranger [Géographie] France |
Résumé : |
En septembre 2012, un jeune homme de nationalité pakistanaise est entré seul et sans ressources sur le territoire français muni d’une photocopie de son passeport et de l’original de son acte de naissance indiquant d’être né le 1er décembre 1996. Il aurait quitté son pays d’origine en raison des menaces familiales, à la suite de l’assassinat de son frère et de sa belle-sœur.
Il a été accueilli par l’Aide sociale à l’enfance en tant que mineur étranger isolé. Le juge des enfants saisi sur requête du procureur de la République a ordonné le placement du jeune pour une durée de 6 mois ainsi qu’une expertise osseuse afin de déterminer son âge. A la suite de l’examen médical estimant que l’intéressé était âgé de plus de 18 ans, le juge a conclu à la majorité de l’intéressé et a ordonné la mainlevée du placement. La Cour d’appel a repris les observations du Défenseur des droits, à l’appui de l’intéressé, qui a évoqué notamment le caractère très aléatoire des expertises d’âge osseux et rappelé la présomption de régularité formelle des actes d’état civil et la nécessité pour les mineurs étrangers isolés ou se prétendant tels d’avoir accès au dispositif de protection de l’enfance le temps d’une évaluation complète, le doute devant profiter au mineur. La Cour d’appel note notamment qu’en l’espèce, ni les autorités administratives, ni le parquet n’a jamais remis en cause l’authenticité de l’acte de naissance de l’intéressé lors de son entrée sur le territoire. En outre, aucune donnée tirée de l’acte lui-même ne permet de remettre en cause son authenticité. Elle énonce qu’un examen scientifique peut constituer une donnée extérieure susceptible de remettre en cause l’authenticité ou les faits qui sont déclarés dans un acte d’état civil, comme la date de naissance. Cependant, le rapport d’expertise médicale réalisée en l’espèce, comporte une part de doute. En effet, l’examen tododensitométrique conclut à un âge moyen de 17,8 ans selon un intervalle compris entre 15,07 ans et 20,55 ans (selon l’examen du poignet, l’âge était estimé à 19 ans), compatible avec l’âge indiqué par l’acte de naissance du jeune. En conséquence, le rapport d’expertise ne saurait donc suffire à remettre en cause les faits déclarés dans l’original de l’acte de naissance dont l’intéressé était détenteur lors de son entrée en France, ni son authenticité. Concernant la mesure d’assistance éducative, la Cour d’appel décide de confier le jeune à l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité au vue de sa situation (sans famille en France, sans hébergement et ressources). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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