Document public
Titre : | Décision relative à la différence de traitement des fonctionnaires fondée sur l'âge |
Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/05/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 351183 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
A l’approche de son 65ème anniversaire, un agent public, appartenant au cadre d’emploi des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et exerçant les fonctions de professeur de clavecin au conservatoire d’une communauté d’agglomération a demandé à son président une autorisation de travailler jusqu’à son 68ème anniversaire mais sa demande a été refusée. Il a contesté ce refus devant le juge du fond qui a rejeté sa demande visant à annuler la décision de refus.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la directive du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’en nombre de ces objectifs légitimes figure, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations. En conséquence, les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l’âge telle que l’existence d’une limite d’âge à 65 ans pour les agents du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027437303 |