Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'occupation de la Maison des métallos par des mineurs non accompagnés |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/07/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 495386 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Sans domicile fixe (SDF) [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Jurisprudence [Mots-clés] Conseil d'État |
Résumé : |
"Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. B et autres, qui se présentent comme des mineurs étrangers non accompagnés, occupent depuis le mois d'avril 2024 la " Maison des métallos ", lieu culturel situé 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris. Par une ordonnance n° 2412251 du 5 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant, à la demande de la Ville de Paris, propriétaire du lieu, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné leur expulsion comme occupants sans droit ni titre du domaine public. Ils ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du même code, en lui demandant d'ordonner à la Ville de Paris, au préfet de police et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'organiser leur hébergement d'urgence avant leur expulsion effective. Ils font appel de l'ordonnance du 21 juin 2024 par laquelle la juge des référés a rejeté leur demande."
"M. B et autres ne font valoir, en appel, aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle, ils continuent à occuper sans droit ni titre la Maison des métallos et ne peuvent être regardés comme menacés d'une expulsion imminente ou sans abri. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire." |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
En ligne : | https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/DCE_495386_20240701 |
Est accompagné de : |