Document public
Titre : | Avis relatif au cas de demande d'asile déposée ou complétée tardivement |
Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/05/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 365666 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Délais anormaux |
Résumé : |
Un étranger s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a contesté ce refus devant le tribunal administratif qui, avant de statuer sur la demande de l’intéressé, a transmis le dossier pour avis au Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat énonce qu’il résulte de l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, dans l’hypothèse où l’étranger présente ou complète sa demande d’asile auprès de l’OFPRA après l’expiration du délai de 21 jours imparti par le premier alinéa de cet article à compter de la remise de l’autorisation provisoire de séjour, le directeur général de l’Office peut refuser d’enregistrer cette demande, sauf dans l’hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l’intéressé, au stade de la demande d’admission au séjour, le document d’information prévu au dernier alinéa de l’article R. 741-2 du même code, cette circonstance étant de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de 21 jours. Il précise que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu’un étranger auquel l’OFPRA a refusé l’enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de 21 jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d’admission au séjour en vue de présenter sa demande d’asile auprès de l’Office. Saisi de cette demande, le préfet délivre à l’intéressé une nouvelle autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 742-1 du même code ou, s’il estime que le dépassement du délai de 21 jours révèle le caractère manifestement dilatoire de sa demande d’asile, lui refuse cette autorisation sur le fondement du 4° de l’article L. 741-4 de ce code. Dans le premier cas, sa demande d’asile sera examinée par l’Office selon la procédure de droit commun, sous réserve d’un dépôt non tardif de celle-ci. Dans le second cas, sa demande sera examinée selon la procédure dite prioritaire. Selon le Conseil d’Etat, dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 723-1 du CESEDA ne sont pas incompatibles avec les objectifs du §1 de l’article 8 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres qui prévoit que ces derniers veillent à ce que l’examen d’une demande d’asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus brefs délais. En outre, elles ne sont non plus incompatibles avec les dispositions du point i) du §4 de l’article 23 de la directive, celles-ci n’imposant pas aux Etats membres de prévoir que les demandes d’asile qui, sans motif valable, n’ont pas été présentées plus tôt, font nécessairement l’objet d’une procédure d’examen prioritaire. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027479455 |