
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le refus de réintégration suite à la nullité du licenciement fondé sur l'état de santé produit les effets d'un licenciement illicite |
Titre précédent : | |
est cité par : |
|
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc. |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/05/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-28734 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Réintégration de poste |
Résumé : |
Une salariée, engagée en qualité de réceptionniste à temps partiel par un cabinet médical, a été licenciée par son employeur dans le cadre d’un licenciement pour motif économique à la suite d’une visite médicale pratiquée à sa demande par son employeur.
L’intéressée a saisi le juge prud’homal afin de voir reconnaître la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire, qui selon elle était justifié par des raisons de santé. La Halde est intervenue au soutien de sa demande. En décembre 2010, la Cour d’appel a suivi les observations de la Halde et a ordonné la réintégration de l’intéressée. Elle a également fait droit à la demande de la salariée visant à requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet. Suite à cet arrêt, l’employeur lui a proposé une réintégration mais à un poste à temps partiel, ce qu’elle a refusé et elle a introduit une demande auprès du juge visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un arrêt du 27 octobre 2011, les juges d’appel ont fait droit à sa demande et ont jugé que cette rupture produisait les effets d’un licenciement abusif et non ceux d’un licenciement nul, puisqu’il était basé sur le refus de réintégration à temps plein de la salariée et non sur son état de santé. La Cour de cassation censure ce raisonnement des juges d’appel qui ont constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail était prononcée du fait du refus de l’employeur de procéder à la réintégration ordonnée par son précédent arrêt en raison de la nullité du licenciement et ce dont ils auraient dû déduire que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement illicite. En outre, elle rappelle que tout licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié en raison de son état de santé est nul et qu’il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie celui de la Constitution de 1958. En conséquence, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période. Or, en l’espèce, les juges du fond qui ont constaté que le licenciement était nul car fondé sur l'état de santé de la salariée ont jugé qu’il sera déduit des salaires que l’intéressée aurait dû percevoir les revenus qu’elle a pu titrer d’une autre activité professionnelle pendant la période correspondante ainsi que les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant cette même période. L’arrêt est donc également censuré sur ce point. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027486293 |