Document public
Titre : | Arrêt relatif au défaut des autorités grecques de prendre des mesures antiségrégationnistes en matière de scolarisation des enfants roms : Lavida et autres c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/05/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 7973/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Accueil petite enfance [Mots-clés] École primaire |
Résumé : |
L’affaire concerne la ségrégation ethnique des enfants roms en milieu scolaire. Représentés par une organisation non-gouvernementale (ONG), les 23 requérants, ressortissants grecs d’origine rom se plaignent du fait que le placement de leurs enfants dans une école primaire réservée aux enfants roms a eu pour conséquence de les priver d’une véritable scolarité. En 2009, l’ONG avait interpellé en vain les autorités grecques afin de dénoncer le fait que cette école située dans la ville, peuplée pour moitié par de personnes d’origine rom, et rattachée à une agglomération exclusivement habitée par des roms était la seule à accueillir les enfants issus de cette communauté. En outre, plusieurs parents se sont vu refuser l’inscription de leurs enfants dans d’autres écoles. En 2012, les autorités ont instauré un certain nombre de mesures afin de lutter contre cette ségrégation. Cependant, ces actions ont été jugées insuffisantes par la Commission européenne.
La CEDH observe que l’établissement scolaire en question, exclusivement fréquenté par des enfants roms, ne comporte pas de classes préparatoires ou de soutien pour des enfants roms souhaitant intégrer l’école publique normale après avoir acquis le niveau scolaire suffisant. Elle constitue une école ordinaire offrant un programme similaire à celui des autres écoles primaires publiques. Pour mettre un terme à l’exclusion sociale et promouvoir l’intégration des Roms, le rapport de l’ONG préconisait d’éviter de scolariser les enfants roms dans des écoles fréquentées uniquement par des enfants roms. Il suggérait de construire de nouvelles écoles et de procéder à un redécoupage de la carte scolaire. Il constatait que la scolarisation des enfants roms dans les écoles déjà existantes dans la ville était irréalisable en raison du grand nombre d’élèves et de l’insuffisance des infrastructures. Le rapport relevait aussi le refus du conseil municipal de fermer l’école en question et les réactions d’hostilité des parents d’élèves non roms lors de l’inscription d’enfants roms dans les autres écoles de la ville. La Cour note que les autorités compétentes ont reconnu l’existence d’une situation ségrégationniste dans cette école et la nécessité d’y remédier. Cependant, la situation, dénoncée en 2009, a perduré jusqu’à l’année scolaire 2012-2013. La Cour considère donc que même en l’absence de toute intention discriminatoire de la part de l’Etat, la position qui consiste à pérenniser la scolarisation des enfants roms dans une école publique fréquentée par des Roms et à renoncer à des mesures antiségrégationnistes effectives, ne peut être considérée comme objectivement justifiée par un but légitime. En conséquence, elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole n°1 (droit à l’instruction). |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0530JUD000797310 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-119974 |