
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'Etat responsable de l'examen de demande d'asile d'un mineur non accompagné présentée dans plus d'un Etat membre est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande : M.A., B.T. et D.A. c. Secretary of State for the Home Department |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-648/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
Deux mineurs de nationalité érythréenne (M.A. et B.T.) et un mineur de nationalité irakienne et d’origine kurde (D.A.) ont demandé l’asile au Royaume-Uni. Les autorités britanniques ont constaté qu’ils avaient déjà présenté des demandes d’asile dans d’autres États membres, à savoir l’Italie (MA et BT) et les Pays-Bas (DA). Ces États membres étant considérés comme responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, il a été décidé de transférer les mineurs vers lesdits États.
Cependant, avant que le transfert de M.A. et D.A. n’ait été réalisé, mais après que celui de B.T. ait été effectué, les autorités britanniques, en application de la « clause de souveraineté » prévue par le règlement, ont décidé d’examiner elles-mêmes les demandes d’asile. En conséquence, B.T., qui avait déjà été transféré en Italie, a pu retourner au Royaume-Uni. En vertu de cette clause, chaque État membre peut examiner une demande d’asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Si le demandeur d’asile est un mineur non accompagné, le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (règlement Dublin II) prévoit que l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt du mineur. En l’absence d'un membre de la famille, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile. Toutefois, dans ce dernier cas de figure, le règlement ne prévoit pas expressément de solution dans l’hypothèse où le mineur a présenté des demandes d’asile dans plusieurs États membres. La CJUE énonce qu'en présence d'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire de l’Union européenne, celui-ci a déposé des demandes d’asile dans plus d’un État membre, l’État membre responsable pour l’examiner sera celui où le mineur se trouve, après y avoir déposé une demande. Cette conclusion découle du contexte et de l’objectif du règlement, qui vise à garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur d’asile, tout en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés. Ainsi, ces derniers formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’État membre responsable, ce qui implique, en principe, qu’ils ne soient pas transférés vers un autre État membre. Ces considérations sont corroborées par l’exigence du respect des droits fondamentaux de l’Union européenne, parmi lesquels se trouve celui de veiller à ce que, dans tous les actes relatifs aux enfants – qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées – l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. Par conséquent, dans l’intérêt des mineurs non accompagnés, il importe de ne pas prolonger inutilement la procédure de détermination de l’État membre responsable, mais de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié. La Cour précise qu’une telle interprétation n’implique pas que le mineur non accompagné, qui a vu sa demande d’asile rejetée au fond dans un premier État membre, puisse ensuite contraindre un autre État membre à examiner une demande d’asile. En effet, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur a la qualité de réfugié lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable parce que le demandeur d’asile a introduit une demande identique après qu’une décision finale lui a été opposée. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-648/11 |