Document public
Titre : | Deux ordonnances relatives au régime de fouilles intégrales systématiques appliquées à tous les détenus à l'issue de chaque parloir et à un détenu faisant l'objet d'un suivi particulier : Section française de l'Observatoire international des prisons |
Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 368875; 368816 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Parloir |
Résumé : |
Par une note du 28 mars 2013, le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a instauré pour une période de trois mois (avril-juin 2013), un régime de fouilles corporelles intégrales et systématiques à l’égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l’établissement. L’application de ce régime était justifiée par le nombre des objets illicites découverts lors des mesures de fouilles.
En outre, le 7 mai 2013, il a prescrit de soumettre un détenu à une fouille intégrale corporelle à l’issue de chacune de ses visites au parloir. L’intéressé (décision n° 368875) ainsi que l’Observatoire international des prisons (décision n° 368816) ont saisi le juge des référés en vue de voir suspendre l’exécution de deux décisions. Leurs requêtes ont été rejetées pour défaut d’urgence. Concernant l’instruction du 7 mai 2013, le juge des référés du Conseil d’Etat estime (décision n° 368875) que l’application d’un régime de fouilles intégrales systématiques à l’issue de chaque parloir à l’intéressé est justifiée en l’espèce par les nécessités de l’ordre public compte tenu de la personnalité du détenu. Il relève que celui-ci a été condamné pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme et que son comportement en détention nécessitait un suivi particulier de la part de l’administration pénitentiaire. Toutefois, le juge indique qu’il incombe au chef d’établissement de réexaminer le bien-fondé de sa décision, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d’apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite d’un régime de fouilles intégrales corporelles. Quant à la note de service instituant un régime de fouilles intégrales pendant la période de trois mois, le juge énonce (décision n° 368875) qu’en raison de l’instruction particulière dont l’intéressé fait l’objet prescrivant à son encontre un régime de fouilles intégrales systématiques à l’issue de chaque parloir et du rejet, par la présente ordonnance, des conclusion dirigées à son encontre, l’application de la note de service, qui n’est pas susceptible de recevoir exécution dans le chef de l’intéressé, ne saurait caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cependant, dans la requête présentée par l’OIP, le juge note que s’agissant de la période allant du 17 avril au 31 mai 2013, environ 10 000 parloirs ont eu lieu à la maison d’arrêt des hommes. Il relève qu’en application de la note litigieuse qui succède, au moins depuis 1er janvier 2012, à plusieurs autres ayant le même objet, la totalité des parloirs ont donné lieu, à leur issue, à une meures de fouille intégrale. En conséquence, eu égard au nombre de détenus susceptible d’être exposés à pareille mesure d’ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l’échelle de l’établissement pénitentiaire créent une situation d’urgence. Le juge estime qu’en espèce le recours à des opérations de fouilles qui permettent de saisi les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention apparaît justifié par la nécessité d’assurer la sécurité ainsi que le maintien de l’ordre au sein de l’établissement. En effet, en raison des travaux en cours au sein de l’établissement il est impossible d’installer des portiques de détention métalliques à l’entrée des parloirs. Toutefois, le juge rappelle que l’exigence de proportionnalité des modalités d’organisation des fouilles intégrales implique qu’elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu’elles poursuivent mais aussi à la personnalité des détenus qu’elles concernent. Il appartient donc au chef de l’établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec les tiers. Or, en l’espèce, la note institue un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d’en exonérer certains détenus au vue de leur personnalité, de leur comportement en détention et de la fréquence de leur fréquentation des parloirs. Ce régime constitue donc une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de respect de la dignité humaine et de respect de la vie privée. Par conséquent, le juge décide non de suspendre l’exécution de la note litigieuse mais d’enjoindre au chef de l’établissement de Fleury-Mérogis de modifier la note et les conditions d’application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d’en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus. |
Documents numériques (2)
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CP_OIP_CE franchit un pas supplémentaire dans la condamnation.pdf Adobe Acrobat PDF |