Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la divulgation des dossiers médicaux de témoins de Jéhovah ayant refusé de subir une transfusion sanguine porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée : Avilkina et autres c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1585/09 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Témoin de Jéhovah [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Les requérants, une organisation religieuse et des personnes appartenant aux témoins de Jéhovah, se plaignent de la divulgation dossiers médicaux de ces derniers aux autorités de poursuite russes à la suite de leur refus de subir une transfusion sanguine durant leur séjour dans des hôpitaux publics.
En effet, dans le cadre d’une enquête relative à la légalité des activités de l’organisation religieuse, les autorités de poursuite ont demandé à tous les hôpitaux de la ville de leur signaler les refus de subir des transfusions sanguines opposés par des témoins de Jéhovah. Les requérants invoquent les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH estime que la divulgation d’informations médicales confidentielles concernant les requérants ne répondait pas à un besoin social impérieux. Elle relève, à cet égard, les hôpitaux où les intéressées ont été soignées ne leur ont pas imputé un comportement délictueux. En outre, les médecins concernés auraient pu demander à la justice de les autoriser à pratiquer une transfusion sur l’une des requérants, âgées de deux ans à l’époque, s’ils avaient pensé que celle-ci se trouvait en danger de mort. De même, concernant l’autre requérante, les médecins qui ont établi le rapport sur cette dernière n’ont pas indiqué qu’elle avait refusé de subir une transfusion sanguine en raison de pressions exercées par d’autres témoins de Jéhovah. La Cour estime qu’en divulguant des informations confidentielles sans en informer les requérantes au préalable et sans leur donner la possibilité s’opposer à cette mesure, le procureur a employé des moyens trop coercitifs pour les besoins de son enquête. Elle constate que les autorités russes n’ont fait aucun effort pour ménager un juste équilibre entre, d’une part, le droit des requérantes au respect de leur vie privée et, d’autre part, l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par le procureur. En outre, elles n’ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes propres à justifier la divulgation des informations confidentielles en question. En conséquence, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et qu’eu égard au constat de cette violation, elle n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 14. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0606JUD000158509 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-120071 |