Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le renvoi d'un chrétien copte vers l'Egypte emporterait un risque de traitements inhumains ou dégradants : M.E. c. France |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 50094/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Égypte [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Résumé : |
Le requérant est un chrétien copte de nationalité égyptienne. En septembre 2007, il a quitté l'Égypte pour la France en raison d’attaques verbales et physiques dont lui et sa famille sont devenus la cible à partir de mai 2007 en raison de leurs croyances. Aucune suite n’a été donnée aux plaintes qu’il a déposées en Égypte auprès du commissariat de police.
En outre, il a été condamné par contumace à trois ans de prison pour prosélytisme. En arrivant en France, il n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités françaises car il dit ignorer qu’il existait une procédure d’asile. En 2010, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et placé en centre de rétention où il a été informé par une association des démarches à suivre pour demander asile en France. Sa demande d’asile introduite en août 2010, traitée en procédure prioritaire, a été refusée. Son recours visant l’annulation de l’arrêté préfectorale a été rejeté au motif qu’il n’apportait pas d’éléments probants établissant les risques qu’il encourait à retourner en Egypte et que sa demande d’asile a été refusée. Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaint de ce qu’il serait soumis à des traitements contraire à cet article s’il était renvoyé en Egypte. En outre, sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3, il estime de ne pas avoir disposé d’un recours effectif en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. La CEDH note que l’absence de réactions des autorités de police face aux plaintes déposées par les chrétiens comptes, dénoncées par les rapports internationaux, permet de sérieusement douter de la possibilité pour le requérant de recevoir une protection adéquate de la part des autorités égyptiennes. En conséquence, au vu du profil de l’intéressé et de la situation des chrétiens coptes en Egypte, la Cour estime à l’unanimité que la décision de le renvoyer vers son pays d’origine emporterait la violation de l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution. Ensuite, elle observe que l’intéressé, primo demandeur d’asile dont la demande a été classée en procédure prioritaire, a disposé de délais de recours réduits et donc très contraignants pour prépare, en détention, une demande d’asile complète et documenté en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors détention selon la procédure normale. Cependant, elle note que le requérant a particulièrement tardé à formuler sa demande, ce qui a d’ailleurs justifié le classement de sa demande en procédure prioritaire. Il disposait de 3 années pour présenter une demande, laquelle aurait alors bénéficié d’un examen complet dans le cadre d’une procédure normale. En outre, la Cour estime lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, il a pu former un recours suspensif devant le tribunal administratif et une demande d’asile (également suspensive) devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces recours sont enfermés dans des délais courts (respectivement 48 heures et 5 jours), mais eu égard au caractère particulièrement tardif de sa demande d’asile, la Cour énonce que le requérant ne peut valablement soutenir que l’accessibilité des recours disponibles a été affectée par la brièveté de ces délais. Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0606JUD005009410 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-120072 |