Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité justifie le refus de titre de séjour demandé par le parent d'un enfant français même si celui-ci n'est pas déchu de sa nationalité française |
Auteurs : | Conseil d'État |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 358835 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
Une ressortissante camerounaise s’est vu refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire, sollicitée sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Elle soutenait d’être mère d’un enfant reconnu par un ressortissant français. L’arrêté préfectoral de refus se fondait sur la circonstance que la reconnaissance de l’enfant était entachée de fraude et avait été effectuée aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française, ce qui constituait un délit réprimé par l’article L. 623-1 du CESEDA. L’arrêté a été annulé par le tribunal administratif qui a enjoint au préfet de délivrer la carte de séjour à l’intéressée. La Cour administrative d’appel a confirmé le jugement en se fondant sur le fait qu’il n’était pas établi que l’enfant aurait été déchu de sa nationalité française. Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a formé un pourvoi. Le Conseil d’Etat annule la décision des juges d’appel. En effet, ils n’ont pas répondu à l’argument du ministre qui soutenait que la fraude ayant entaché la reconnaissance de paternité de l’enfant justifiait légalement la décision de refus de titre de séjour opposée à l’intéressée. Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond. Il énonce que si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français. En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que l’existence de fraude est prouvée. Il ressort notamment du dossier que le père de l’enfant a expressément déclaré ne pas être le père biologique de celui-ci et qu’il a frauduleusement reconnu la paternité, en contrepartie d’une rétribution de l’intéressée. Cette dernière soutenait que cette fraude lui serait étrangère mais elle n’a fourni aucun élément permettant de retenir que le ressortissant français serait effectivement le père de son enfant. Dès lors, le préfet de police, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude (tant que la prescription n’est pas acquise) était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire à l’intéressée, alors même qu’à la date de ce refus, son enfant n’avait pas été déchu de la nationalité française. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027535305 |