Document public
Titre : | Arrêt relatif au non-respect d'une décision hongroise de justice fixant le droit de visite d'un père aux Etats-Unis ayant pour conséquence le refus de l’enfant de le voir : Prizzia c. Hongrie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20255/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Etats-Unis [Géographie] Hongrie [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant américain, est le père d’un enfant né en 2000 aux Etats-Unis qu’il a eu avec son ex-épouse de nationalité hongroise. En 2003, alors que la famille vivait aux Etats-Unis, la mère s’est rendue en Hongrie avec l’enfant, a entamé une procédure de divorce et n’est jamais revenue. En 2005, le divorce a été prononcé et la garde de l’enfant a été confiée à la mère. Le requérant a obtenu un droit de visite.
Devant la CEDH, il fait grief de l’inexécution de décisions définitives qui réglementaient son droit de visite et qui l’autorisaient à accueillir son enfant chez lui aux Etats-Unis. Il allègue qu’en raison du refus de son ex-épouse de ses conformer à ces décisions malgré les amendes auxquelles elle a été condamnée, son enfant s’était détaché de lui et refusait de le rencontrer et qu’en raison de ces circonstances, les juridictions hongroises ont modifié son droit de visite le restreignant aux vacances d’été en Hongrie jusqu’à 16ème anniversaire de l’enfant. La Cour note que les problèmes relatifs à la mise en œuvre du droit de visite du requérant ont surgi dès que la décision judiciaire a été prise et que la mère a fait l’objet de plusieurs injonctions en raison de non-respect de cette décision. En outre, pendant 4 années, il n’y a eu aucun contact du requérant avec l’enfant ce qui a eu pour conséquence la modification du droit de visite, l’enfant ne souhaitant pas aller voir son père aux Etats-Unis. Ce délai a eu des conséquences irréversibles sur les relations futures entre le requérant et son fils. Elle relève que les difficultés du père d’exercer le droit de visite provenaient notamment du comportement de la mère. La Cour considère que les sanctions financières dont cette dernière a fait l’objet étaient insuffisantes pour améliorer la situation et pour surmonter le manque de coopération de la mère. Elle rappelle que même si l’ordre juridique interne ne permet pas l’imposition de sanctions efficaces, chaque Etat doit se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui découlent de l’article 8 de la Convention. Elle estime qu’en l’espèce, dans certaines circonstances, les autorités hongroises ont pu, par exemple, déposer une plainte pénale à l’encontre de la mère au motif qu’elle ne respectait pas les décisions judiciaires sur le droit de visite de l’autre parent mais ils n’ont pas utilisé ces voies légales. Elle rejette l’argument du gouvernement hongrois selon lequel la non-exécution de la décision en cause était justifiée par la considération que le requérant retiendra l’enfant aux Etats-Unis. En effet, le juge hongrois a examiné les griefs de la mère à ce sujet lorsqu’il a fixé le droit de visite permettant au père d’accueillir l’enfant aux Etats-Unis. De même, le juge hongrois a estimé que le meilleur intérêt de l’enfant aurait exigé, dans une certaine mesure au moins, que le droit de visite du père s’exerce aux Etats-Unis afin qu’aucun obstacle linguistique et par conséquent émotionnel ne surgit entre le père et son fils. La CEDH note que rien dans le dossier n’indique que jusqu’au stade tardif de la procédure en question, l’enfant était réticent à voir son père. Les autorités se sont fondées sur ces réticences pour restreindre le droit de visite du père. La Cour considère que le passage du temps pendant lequel la décision initiale n’a pas été exécutée a eu un effet sur les relations père-fils. Elle conclut à la violation à l’article 8 de la Convention, les autorités nationales n’ont pas pris toutes les mesures qui pourraient être raisonnablement nécessaires pour faire respecter les droits de visite du requérant. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0611JUD002025512 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-120951 |