Document public
Titre : | Décision 2023-050 du 5 mai 2023 relative à la règle de l’aménagement de la charge de la preuve s’agissant d’un licenciement discriminatoire dont a fait l’objet une salariée à son retour de congé parental, l’employeur ne justifiant pas la suppression de son emploi et de son impossibilité de lui proposer un poste similaire |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Discriminations dans le secteur privé, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/05/2023 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2023-050 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] genre [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de discrimination au retour de congé parental d’une salariée.
Au vu des éléments présentés par la réclamante, le Défenseur des droits a engagé une enquête auprès de la société mise en cause. Les éléments recueillis au cours de l’enquête ont permis de constater que la réclamante n’a pas retrouvé, à l’issue de son congé parental, son précédent emploi ni un emploi similaire et que la société mise en cause n’a pas démontré la suppression de son précédent emploi ni l’impossibilité de lui confier un poste similaire, ce qui constitue une discrimination en raison du sexe, de la situation de famille et de la grossesse au sens des articles L.1132-1, L.1142-1 et L.1225-55 du code du travail. L’enquête a également permis de constater que la société mise en cause ne justifie pas objectivement le licenciement de la réclamante qui apparaît en lien avec ses absences pour congés maternité puis parental et qui encourt, à ce titre, la nullité pour discrimination, conformément aux dispositions de l’article L.1132-4 du code du travail. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi du litige, conformément à l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011. Déboutée de ses demandes par le conseil de prud’hommes au motif qu’elle n’apportait pas la preuve de la discrimination alléguée, le Défenseur des droits a souhaité réaffirmer la règle de l’aménagement de la charge de la preuve de la discrimination et a rappelé ses précédentes constations caractérisant, selon lui, l’existence d’un licenciement discriminatoire au retour de congé parental de la salariée. |
Suivi de la décision : | Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la cour d’appel de Paris juge que l’employeur de la salariée ne rapporte pas la preuve que la suppression de son poste à son retour de congé parental est lié à des difficultés économiques et ne justifie par aucune cause objective le fait de n’avoir pas proposé à la salariée un poste similaire à celui qu’elle occupait avant son congé parental. En conséquence, conformément au principe de la charge de la preuve rappelé à l’audience par le Défenseur des droits, elle juge que la discrimination est établie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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