
Document public
Titre : | Décision relative à la "décision" ministérielle visant à répartir les mineurs étrangers isolés dans plusieurs départements |
Auteurs : | Conseil d'Etat |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 357648 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Seine-Saint-Denis [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) [Mots-clés] Politique sociale [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
En juillet 2011, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a indiqué au ministre de la Justice de ne plus être en mesure de prendre en charge, à compter du 1er septembre 2011, tous les mineurs étrangers isolés (MIE) identifiés sur le département et a fait part de son intention de les adresser, à compter de cette date, aux services départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
En octobre 2011, la ministre a annoncé devant l’assemblée des départements de France qu’une solution visant à répartir une partie de ces mineurs auprès d’autres départements du grand bassin parisien était envisagée. Par une note du 20 octobre 2011, le directeur de la PJJ a présenté cette solution et a demandé à ses services de transmettre au parquet de Bobigny des informations sur les établissements susceptibles d’accueillir des MIE dans les départements concernés. Le Conseil d’Etat, saisi par les départements d’Eure-et-Loir et de Seine-Saint-Denis visant à annuler la décision de la ministre ainsi que la note du directeur de la PJJ, a rejeté leurs requêtes. Il énonce qu’il appartient, en application des articles 375-3, 375-5 et 375-7 du code civil, au seul juge des enfants et, en cas d’urgence, au procureur de la République de décider la prise en charge d’un mineur isolé étranger par un service départemental d’aide sociale à l’enfance, en prenant en considération l’intérêt du mineur. Le ministre de la justice, garde des sceaux ne tient d’aucune disposition, ni d’aucun principe le pouvoir d’imposer à la décision de ces autorités judiciaires le respect de certains critères, notamment en prévoyant une liste limitative de départements susceptibles de prendre en charge les mineurs isolés étrangers identifiés dans un département. Il estime que la solution présentée par le ministre de la justice lors de son discours et la note du directeur de la PJJ en tant qu’elle la rappelle ne pouvaient avoir pour objet et ne sauraient avoir pour effet de prévoir de telles limitations et qu’elles ne mentionnent d’ailleurs aucune "instruction" qui aurait été donnée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny. Selon le Conseil d’Etat, elles doivent être interprétées comme se bornant à prévoir que des informations sur les capacités d’accueil des services de vingt-et-un départements situés dans le "grand bassin parisien" seront transmises par les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétentes au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, afin que lui-même et le juge des enfants disposent, dans l’hypothèse où ils ne décideraient pas que l’intérêt du mineur commande qu’il soit pris en charge dans un département situé hors du “grand bassin parisien“, d’informations utiles pour éclairer leur choix. En conséquence, la « décision » prise par le ministre n’a pas le caractère d’un acte faisant grief, les requêtes sont donc, sur ce point, irrecevables. Il rejette également les requêtes quant à l’annulation de la note du directeur de la PJJ. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027542899 |