Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-055 du 25 juin 2024 relatif au refus de prestations familiales opposé à un ressortissant étranger au motif que son titre de séjour mention "vie privée et familiale" n'avait pas été délivré sur le fondement de l'article L. 313-11 7° (devenu L. 423-23) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 25/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-055 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Titre de séjour |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante étrangère au motif que l’intéressée, dont l’enfant était entré en France hors regroupement familial, ne justifiait d'aucun des documents mentionnés à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
En vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du CSS, certains étrangers sont en effet tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial, en produisant le certificat médical remis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) dans le cadre de la visite médicale obligatoire pour cette procédure. Toutefois, l’article L.512-2 du CSS prévoit plusieurs dispenses à la production du certificat médical susvisé, au rang desquelles figure la situation des ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré sur le fondement de l’article L.423-23 (L.313 11 7° à la date du litige) du Ceseda, à la condition que le ou les enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées soient entrés en France au plus tard en même temps qu’eux. L’article D.512-2 du CSS prévoit dans cette hypothèse, que cette situation est attestée au moyen d’une attestation préfectorale. Dans le cas de la réclamante, la préfecture avait établi, sur ce fondement, une attestation, dans laquelle elle indiquait que l’intéressée était bien entrée en France en même temps que ses enfants mais que son titre de séjour « vie privée et familiale » avait été délivré sur le fondement de l’article L.313-14 (devenu L.435-1) du Ceseda et non sur le fondement de l’article L.313-11 7° (devenu L.423-23) du même code. La Défenseure des droits a proposé une médiation à la préfecture. Par courriel en réponse du 31 août 2023, la préfecture a accédé à cette proposition de médiation et a modifié l’attestation préfectorale pour préciser que la réclamante était titulaire de cartes de séjour délivrées sur le fondement de l’article L.313-11 7° (devenu L.423-23) du Ceseda. Au vu de la nouvelle attestation établie par la préfecture à la suite de l’intervention du Défenseur des droits, mentionnant que la réclamante était titulaire de titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article L.423-23 (anc. L.313-11 7°) du Ceseda, la Défenseure des droits a invité la Caisse d’allocations familiales (CAF) à procéder au réexamen de la situation au regard du droit applicable. Le service de médiation administrative de la CAF a indiqué, par courriel du 27 mai 2024, que le dossier avait été régularisé les 29 février et 23 mai 2024, générant un rappel d'allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire pour la période de février 2022 à avril 2024. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |