Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2024-050 du 5 juin 2024 relatif au versement rétroactif des prestations familiales à une ressortissante étrangère dont l’enfant, né hors de France, n’était pas entré par la voie du regroupement familial |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2024-050 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits était saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante congolaise au motif que l’intéressée, dont l’enfants était entré en France hors regroupement familial, ne justifiait d'aucun des documents mentionnés à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
Il ressort de l’instruction menée par le Défenseur des droits que lors d’un séjour aux États-Unis afin de se rendre au mariage de sa sœur, la réclamante s’est trouvée dans l’impossibilité de repartir, du fait de complications liées à son état de grossesse, et a dû prolonger son séjour pour y accoucher. Elle est ensuite rentrée en France accompagnée de son fils muni d’un visa de court séjour. Le Défenseur des droits a demandé à la caisse d’allocations familiales (CAF) de bien vouloir réexaminer la situation de l’intéressée, appelant une attention particulière sur les circonstances qui caractérisent la naissance et venue en France de l’enfant puisque la réclamante entendait donner naissance à son enfant en France, État dans lequel elle avait sa résidence et séjournait régulièrement. Aussi, satisfaire à l’exigence d’entrée par la voie du regroupement familial fixée par la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, aurait emporté, pour la réclamante, des conséquences disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant puisque cela supposerait que l’intéressée se sépare de son fils pour l’envoyer dans un pays – le Congo – où il n’a jamais vécu afin de pouvoir procéder ensuite à une demande de regroupement familial. Le Défenseur des droits considère qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 novembre 2016, en vertu de laquelle la décision de la CAF de refuser d’ouvrir droit aux prestations familiales au bénéfice de l’enfant de la réclamante, conduisait à contrevenir à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant, textes à portée internationale devant laquelle la loi interne devrait s’incliner conformément à la hiérarchie des normes. La CAF, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles la naissance de l’enfant est intervenue aux Etats-Unis, a versé rétroactivement les sommes de 6 899,40 et 12 452,62 euros au titre des prestations familiales. |
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