
Document public
Titre : | Décision relative à l'absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil constitutionnel |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2013-320/321 QPC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Travail en détention [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale (CPP).
Cette disposition prévoit que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Les requérants soutenaient notamment qu'en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a relevé que les cinq alinéas de l'article L. 717-3 du CPP fixent diverses règles relatives aux conditions de travail des personnes détenues. Il en va de même des articles 22 et 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. L'article 33 prévoit notamment la signature d'un « acte d'engagement », signé par le chef d'établissement et la personne détenue, qui énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. Il précise en outre les modalités selon lesquelles la personne détenue, « nonobstant l'absence de contrat de travail », bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail. Le Conseil constitutionnel énonce qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes détenues afin de renforcer les droits de ces dernières. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du CPP se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par la Préambule de 1946. Elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. |
Documents numériques (2)
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