Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'arraisonnement d'un navire interrompant une manifestation en mer, à l'immobilisation des requérants et de leurs bateaux ainsi qu'à l'arrestation de deux requérants à leur débarquement : Friedrich et autres c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/06/2024 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25344/20 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Association [Géographie] Pologne |
Résumé : |
Les requérants sont 18 ressortissants d’Australie, d’Autriche, de Bulgarie, de Croatie, de Fidji, d’Allemagne, d’Italie, de Pologne et d’Espagne. Ils sont nés entre 1964 et 1992. Ce sont seize militants de Greenpeace et deux journalistes.
L’affaire a trait à l’arraisonnement du navire Rainbow Warrior par les garde-frontières polonais, qui ont ainsi interrompu une manifestation en mer, à l’immobilisation des requérants et de leurs bateaux, ainsi qu’à l’arrestation de deux requérants et à leur débarquement. Invoquant les articles 5 §§ 1, 2 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, ainsi que l’article 2 §§ 1 et 3 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) à la Convention, les requérants se plaignent, en particulier : d’avoir été enfermés à la proue du navire ou d’avoir été arrêtés, actes ayant constitué à leurs yeux une privation de liberté illégale et injustifiée ; du caractère ineffectif de leur recours devant les juridictions polonaises ; et de la restriction de leurs libertés en matière d’expression et de réunion ayant résulté de l’intervention des garde-frontières. La Cour conclut à la violation de l'article 5 § 1 à raison de la détention de l’ensemble des requérants du 9 septembre 2019 au soir jusqu’au 10 septembre 2019 au petit matin, à la violation de l'article 5 § 1 à l’égard de la première et du deuxième requérants faute de motifs légitimes de les soupçonner d’avoir commis une infraction et à raison de leur détention du 10 septembre 2019 au petit matin jusqu’à leur mise en liberté le 11 septembre 2019, à la violation de l'article 5 § 2 à l'égard de l'ensemble des requérants et à la violation de l'article 10 à l'égard de l'ensemble des requérants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-234267 |