
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la législation luxembourgeoise qui subordonne l'octroi de l'aide financière pour les études aux enfants des travailleurs frontaliers à la condition de résidence est contraire au principe de la libre circulation des travailleurs : Elodie Giersch et autres c. Luxembourg |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-20/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Éducation |
Résumé : |
Plusieurs centaines d’étudiants, enfants de travailleurs frontaliers au Luxembourg ont saisi le tribunal administratif suite au refus par les autorités luxembourgeoises de leur accorder l’aide financière pour leurs études au motif qu’ils ne résident pas au Luxembourg. Le juge luxembourgeois a demandé à la CJUE si la réglementation nationale portant sur l’octroi de cette aide est compatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs.
La CJUE rappelle qu’une aide accordée pour financer les études universitaires d’un enfant à charge d’un travailleur migrant constitue, pour ce travailleur, un avantage social qui doit lui être octroyé dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs nationaux. Ce traitement égalitaire doit être réservé non seulement aux travailleurs migrants résidant dans un État membre d’accueil mais également aux travailleurs frontaliers qui, tout en y exerçant leur activité salariée, résident dans un autre État membre. Par ailleurs, lorsque l’avantage social est accordé directement à l’enfant d’un travailleur migrant, cet enfant peut lui-même se prévaloir du principe de l’égalité de traitement. La Cour constate que la condition de résidence requise par la réglementation luxembourgeoise constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité dans la mesure où elle risque de jouer principalement au détriment des ressortissants des autres États membres, les non-résidents étant le plus souvent des non-nationaux. Néanmoins, la Cour relève que la condition de résidence est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par le Luxembourg visant à promouvoir la poursuite d’études supérieures et à augmenter, de manière significative, la proportion des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur résidant dans ce pays. Cependant, selon la CJUE, le régime d’aide financière en cause présente un caractère trop exclusif. En effet, en imposant une condition de résidence préalable de l’étudiant sur le territoire luxembourgeois, la réglementation contestée privilégie un élément qui n’est pas nécessairement le seul élément représentatif du degré réel de rattachement de l’intéressé au Luxembourg. La Cour estime qu’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre l’objectif poursuivi par le législateur luxembourgeois (comme par exemple une aide sous forme de prêt subordonné à la condition que l’intéressé revienne aux Luxembourg pour y travailler et y résider après avoir achevé ses études à l’étranger). En outre, afin d’éviter un « tourisme des bourses d’études » et de s’assurer que le travailleur frontalier parent de l’étudiant présente des liens suffisants avec la société luxembourgeoise, l’octroi de l’aide financière pourrait être subordonné à la condition que ce parent ait travaillé au Luxembourg pendant une période minimale déterminée. Pour conclure, la CJUE juge que la réglementation luxembourgeoise contestée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur. Elle est donc contraire au principe de la libre circulation des travailleurs. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-20/12 |