Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement de l'Italie à ses obligations visant à imposer à tous les employeurs de prendre les mesures pratiques et efficaces en faveur de toutes personnes handicapées : Commission c. Italie |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-312/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Directive européenne |
Résumé : |
La CJUE a été saisie par la Commission d’un recours en manquement contre l'Italie relatif à la transposition insuffisante de la directive européenne du 27 novembre 2000 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi en droit interne.
Le droit italien comporte certes plusieurs mesures législatives, concernant l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées ainsi que leur droit au travail mais la Commission fait valoir que la directive a été transposée par Italie, sans que les garanties et les aménagements prévus pour le traitement des personnes handicapées en matière d’emploi ne concernent toutes les personnes handicapées, tous les employeurs, et tous les différents aspects de la relation de travail. Par ailleurs, l’application de la législation italienne dépendrait de l’adoption de mesures ultérieures par les autorités locales ou de la conclusion de conventions spéciales entre ces dernières et les employeurs et ne conférerait donc pas aux personnes handicapées des droits qui pourraient être directement invoqués en justice. La CJUE indique que si, certes, la notion de « handicap » n’est pas définie directement dans la directive, elle doit être entendue, par référence à la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées, comme visant une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne à la vie professionnelle, sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. La Convention préconise ensuite une définition large des « aménagements raisonnables » et entend, par cela, les ajustements à apporter en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer à la personne handicapée la jouissance ou l’exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres. En outre, la CJUE a déjà jugé que cette notion vise l’élimination des barrières qui entravent la pleine et effective participation des personnes handicapées à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Les États membres doivent donc établir une obligation pour les employeurs de prendre des mesures efficaces et pratiques (aménagement des locaux, adaptation des équipements, des rythmes de travail ou de la répartition des tâches), en tenant compte de chaque situation individuelle, pour permettre à toute personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou de recevoir une formation, sans pourtant imposer à l’employeur une charge disproportionnée. La Cour souligne que cette obligation vise l’ensemble des employeurs. Il ne suffit pas que les États membres édictent des mesures d’incitation et d’aide, mais il leur incombe d’imposer à tous les employeurs l’obligation de prendre des mesures efficaces et pratiques, en fonction des besoins dans des situations concrètes. La Cour examine les différentes mesures adoptées par l'Italie pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle conclut que la législation italienne, même appréciée dans son ensemble, n’impose pas à tous les employeurs de prendre des mesures efficaces et pratiques, en fonction des besoins dans des situations concrètes, en faveur de toutes les personnes handicapées, portant sur les différents aspects du travail et leur permettant d’accéder à un emploi, de l’exercer, d’y progresser et de recevoir une formation. En conséquence, l’Italie a manqué à ses obligations. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-312/11 |