
Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que les demandeurs du statut de réfugié qui craignent d'être persécutés en raison de leur orientation sexuelle peuvent constituer un groupe social spécifique au sens de la directive sur les réfugiés : X, Y et Z contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-199/12; C-200/12; C-201/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Asile |
Résumé : |
Trois ressortissants des pays où les actes homosexuels constituent des infractions pénales et peuvent conduire à des sanctions graves, ont souhaité obtenir le statut de réfugié aux Pays-Bas en faisant valoir qu’ils craignent avec raison d’être persécutés dans leurs pays d’origine sur le fondement de leur orientation sexuelle.
Le juge néerlandais saisi des trois affaires en dernier ressort demande à la CJUE si les ressortissants de pays tiers qui sont homosexuels constituent un groupe social spécifique au sens de la directive européenne 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié. En outre, il s’agit de savoir comment les autorités nationales doivent évaluer ce qui constitue un acte de persécution à l’encontre des activités homosexuelles dans ce contexte et si la pénalisation de ces activités dans le pays d’origine du demandeur, laquelle peut mener à la réclusion, constitue une persécution. Dans ses conclusions, l’avocat général estime que les demandeurs sollicitant le statut de réfugié qui ont une orientation homosexuelle peuvent, en fonction des circonstances qui prévalent dans leur pays d’origine, constituer un groupe social spécifique au sens de la directive. Il considère que le libellé de la directive montre que le législateur de l’Union ne pouvait pas indiquer plus clairement que des personnes partageant une caractéristique ou une orientation sexuelle peuvent effectivement être membres d’un groupe social spécifique. Par conséquent, la juridiction nationale doit vérifier si un tel groupe a une « identité propre » dans le pays d’origine de chaque demandeur, « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». Selon l’avocat général, la pénalisation de l’activité homosexuelle ne constitue pas en soi un acte de persécution aux fins de la directive. Il appartient en revanche aux autorités nationales compétentes d’évaluer si un demandeur en particulier risque de subir soit des actes qui sont suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits de l’homme, soit une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment graves pour affecter le demandeur d’une manière comparable. À la lumière des conditions qui prévalent dans le pays d’origine du demandeur, les autorités nationales doivent prendre en considération le risque et la fréquence de poursuite, la sévérité de la sanction normalement infligée, ainsi que toutes autres mesures et pratiques sociales que le demandeur peut raisonnablement craindre de subir. Quant à l’appréciation de la question de savoir si la pénalisation de l’expression de l’orientation sexuelle est un acte de persécution, l’avocat général estime que la directive n’opère pas de distinction entre une telle expression dans la sphère publique et dans la sphère privée. En outre, selon l’avocat général, on ne peut attendre d’un demandeur d’asile qu’il exprime avec retenue ou qu’il dissimule son orientation sexuelle pour éviter la persécution dans son pays d’origine. De même, il estime que ce serait verser dans l’arbitraire que de suggérer d’opérer une distinction entre différents types d’expression de l’orientation sexuelle d’une personne, voire de distinguer des modes d’expression qui ne sont pas des actes sexuels ou des actes d’affection. Enfin, dans un cas où les actes invoqués de persécution dans le pays d’origine s’appliquent à la fois aux homosexuels et aux hétérosexuels, il appartient aux autorités nationales d’examiner si le demandeur risque plus particulièrement d’être visé par des actes de persécution ou par une accumulation de diverses mesures qui sont suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme. |
ECLI : | EU:C:2013:474 |
En ligne : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62012CC0199 |